Le Conseil constitutionnel, saisi le 13 mars dernier de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, a déclaré contraire à la Constitution, par sa décision n°2019-780 DC du 4 avril 2019, l'article 3 de cette loi qui créait la possibilité, pour les préfets, de prononcer des interdictions individuelles de manifester.
Le SJA, qui a notamment dénoncé auprès du Gouvernement et des assemblées parlementaires l'atteinte majeure au droit au recours effectif que comportait la possibilité de notifier la mesure seulement 48 heures avant la manifestation voire même lors de la manifestation, et qui a souligné les risques d'encombrement des tribunaux par les requêtes de personnes visées par de telles mesures, prends acte avec satisfaction de cette décision.
Il observe à ce titre que le Conseil constitutionnel a expressément relevé, aux points 24 et 26 de sa décision, que « lorsqu'une manifestation sur la voie publique n'a pas fait l'objet d'une déclaration ou que cette déclaration a été tardive, l'arrêté d'interdiction de manifester est exécutoire d'office et peut être notifié à tout moment à la personne soumise à cette interdiction, y compris au cours de la manifestation à laquelle il s'applique », ce dont il a déduit que compte tenu, notamment, des conditions de contestation d’une telle mesure, l’article 3 de la loi déférée était contraire à la Constitution, ainsi que le SJA l’avait soutenu dans sa contribution écrite déposée la semaine dernière.
Le SJA demeure plus que jamais vigilant vis-à-vis des évolutions législatives qui conduiraient à limiter le droit au recours effectif des justiciables, et à affecter tant l'image que les conditions de fonctionnement des juridictions administratives.