Actes du congrès- 2 décembre 2017 version intégrale

 

 

 

 

 

 

Actes du Congrès du SJA

 

 

 

 

 

 

 

 

2 décembre 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Motion d’orientation syndicale. 3

Pour une juridiction administrative indépendante. 5

La constitutionnalisation de la juridiction administrative. 5

La prohibition de la gestion fondée uniquement sur des objectifs statistiques. 7

Pour le maintien et l’amélioration du dialogue social8

Le rattachement du greffe au Conseil d’Etat pour obtenir une justice administrative autonome  12

La liberté du magistrat en dehors de ses fonctions. 16

Réflexion sur la concentration des rôles au Conseil d’Etat17

Réflexion sur la place de la Mission d’inspection des juridictions administratives. 19

Pour une juridiction administrative de qualité. 20

Pour une charge de travail compatible avec la qualité attendue du service public de la justice administrative  20

Pour le maintien d’une égalité de procédures pour les justiciables. 23

Pour une simplification du droit et des délais de jugement24

Contre la dévolution de compétences nouvelles qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif  26

Des rôles au sein de la justice administrative clairement définis. 28

Pour un recours raisonné à la médiation. 32

La réforme de la rédaction des jugements. 33

Pour la création d’un véritable tribunal administratif de Mayotte. 35

Pour une justice administrative attractive. 36

Pour un vrai statut de magistrat36

La sécurisation des juridictions. 38

L’amélioration des droits des magistrats. 39

Les conditions matérielles de travail, les nouvelles technologies de l’information et de la communication et le travail contentieux. 43

Perspectives de carrière. 48

Diversité des recrutements, rémunération, attractivité du corps et retraites. 52

Le management56


Motion d’orientation syndicale

Le Syndicat de la juridiction administrative, grâce à l’action de ses représentants, au soutien de ses membres, à la confiance de nos collègues a, au titre de l’année 2017, confirmé une fois encore sa position de syndicat majoritaire des magistrats administratifs. Ce résultat oblige le SJA, dans un contexte de relations souvent délicates avec le Conseil d’Etat et de réformes incessantes qui n’ont fait que s’amplifier depuis le dernier Congrès.

L’extension des pouvoirs et des compétences du juge administratif nous place sous l’œil de l’opinion publique et pose d’une manière nouvelle et pressante la question de notre indépendance symbolique ; les différentes réformes de la procédure et de l’organisation des juridictions, menées dans une perspective exclusivement productiviste, n’en finissent plus de dégrader la qualité du service rendu aux justiciables ; nos conditions de travail sous l’effet, en premier lieu, de l’alourdissement de la charge de travail, ne cessent de se détériorer dans l’indifférence, ou le déni, du gestionnaire, et sans qu’aucune démarche sérieuse n’ait été entreprise pour répondre aux attentes des magistrats en matière de rémunération ou d’attractivité des carrières.

Devant ce constat, et alors qu’il faudra, à très bref délai, établir un dialogue exigeant avec une équipe dirigeante du Conseil d’Etat profondément renouvelée, et un exécutif et un Parlement dont les intentions au regard de la justice administrative restent encore à préciser, le Congrès du SJA entend soutenir les principes suivants et, à cet effet, mandate le Conseil syndical pour défendre, dans un esprit combatif et réaliste, toutes les actions permettant d’arriver à leur réalisation :

Pour une justice administrative dotée d’une réelle indépendance :

Pour la création d’un véritable statut constitutionnel de la juridiction administrative, seul à même de garantir notre indépendance ;

Pour la fin de la position dominante du Conseil d’Etat en matière de gestion des juridictions et un CSTACAA paritaire ;

Pour la création d’un greffe autonome, détaché du ministère de l’intérieur et géré par la juridiction administrative ;

Contre toute intrusion des objectifs statistiques du Conseil d’Etat dans l’organisation du travail des magistrats et de leur évaluation.

Pour une justice administrative de qualité :

Pour une politique de réforme du contentieux qui tienne compte essentiellement des impératifs de qualité de la justice rendue et de protection du droit à l’accès au juge, et non d’impératifs de productivité, et qui soit compatible avec la charge de travail des magistrats et leur droit au repos ;

Pour le maintien du principe de la norme nationale unique, protectrice des abus de toutes sortes en matière d’objectifs statistiques, et contre toute forme de pondération qui ne prendrait pas en compte la difficulté réelle des dossiers ;

Pour un management des juridictions ne reposant pas sur un objectif unique de productivité ;

Pour un usage de l’outil informatique raisonnable et adapté à la réalité de l’activité contentieuse.

Pour une justice administrative attractive :

Pour l’évolution vers un corps unique CE-TACAA ;

Pour le rattrapage des perspectives de carrière des magistrats administratifs et du décrochage indiciaire du corps et, à ce titre :

Pour la création de postes de vice-présidents permettant d’améliorer le fonctionnement des juridictions et de fluidifier le passage à ce grade ;

Pour la revalorisation de la grille indiciaire des magistrats et de leurs primes, inchangées depuis 2010 ;

Pour une politique d’aide aux trajectoires individuelles, notamment en matière de mobilité et de mutation géographique ;

Pour une gestion transparente des carrières par le Conseil d’Etat, fondée sur la clarté des procédures et sur l’information individualisée des magistrats ;

Pour l’amélioration du quotidien des magistrats : maintien de la diversité du recrutement, accès à un outil de formation initiale et continue performant, accès effectif aux congés, à l’utilisation des RTT, aux prestations d’action sociale.


Pour une juridiction administrative indépendante

La constitutionnalisation de la juridiction administrative

La remise en cause de la légitimité d’une juridiction administrative distincte a connu une nouvelle phase aiguë à l’occasion de la mise en œuvre, par les magistrats administratifs, des pouvoirs particuliers dont l’a doté le législateur en matière de contrôle de la légalité des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence et, en grande partie, pérennisées dans le cadre de loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : nombre de critiques, parfois virulentes comme celles formées par le Premier président de la Cour de Cassation, ont souligné le manque supposé d’indépendance du juge administratif – d’ailleurs presqu’exclusivement identifié au Conseil d’Etat – vis-à-vis de l’exécutif, et le fait que, contrairement au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, le juge administratif n’aurait pas de légitimité à connaître des litiges mettant en jeu l’exercice des libertés fondamentales, qu’il serait moins enclin à garantir nos concitoyens contre les agissements de l’administration.

Si ces critiques reposent, le plus souvent, sur une méconnaissance du fonctionnement des juridictions administratives et, parfois, sur de purs procès d’intention, elles révèlent néanmoins les difficultés croissantes que pose l’organisation actuelle de la juridiction administrative en France :

-          La fragilité des fondements constitutionnels garantissant son existence et son indépendance. Contrairement à la grande majorité des Etats européens dotés d’un ordre juridictionnel administratif, l’indépendance et le domaine de compétence du juge administratif ne sont définis que par deux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République identifiés comme tels par le Conseil constitutionnel en 1980 et 1987 (cf. sur l’indépendance et la réserve de compétence du juge administratif les décisions du 22 juillet 1980 « Validation des actes administratifs » et 23 janvier 1987 « Conseil de la Concurrence). Or, ce défaut de visibilité de la juridiction administrative dans la lettre même de la Constitution fragilise par lui-même sa légitimité.

-          L’attachement viscéral du Conseil d’Etat à sa double nature consultative et juridictionnelle. Or, cette double nature est l’élément essentiel qui justifie les accusations de complaisance du juge administratif vis-à-vis de l’exécutif, dont il ne saurait être à la fois conseiller et censeur.

-          La détermination du statut des magistrats administratifs (cette appellation est elle-même récente ; elle est énoncée en principe à l’article L. 231-1 du code de justice administrative depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012) par la loi ordinaire. Il s’ensuit que les garanties essentielles attachées au statut de magistrat, comme l’inamovibilité, ne sont énoncées que par des dispositions législatives ordinaires, et que les magistrats administratifs relèvent pour le surplus du statut général de la fonction publique. Il faut également souligner que des éléments essentiels concourant à la garantie de l’indépendance du magistrat administratif, comme les modalités de son évaluation, sa rémunération et l’action syndicale, sont régies selon le droit commun de la fonction publique par des actes de nature réglementaire.

-          Le fonctionnement de la juridiction administrative et notamment le rôle du CSTACAA, dont la composition et le fonctionnement offrent aux magistrats, notamment en termes de nomination et de carrière ainsi que d’examen des textes intéressant le fonctionnement de la juridiction, des garanties d’indépendance bien moindres que celles qu’offre le CSM et même, à certains égards, qu’une CAP. De la même manière, et c’est un cas unique, le juge des décisions individuelles ou des actes réglementaires intéressant la carrière et le statut des magistrats administratifs est le gestionnaire de cette juridiction.

Dans ces conditions, et après une longue réflexion engagée depuis plusieurs congrès, le SJA demande la création d’un véritable statut constitutionnel de la juridiction administrative, offrant à cette juridiction les mêmes garanties constitutionnelles que celles offertes aux magistrats judiciaires.

L’inscription, dans la Constitution, de l’existence et du rôle de la juridiction administrative se justifie à trois titres :

-          Elle inscrira dans l’ordre constitutionnel un principe fondamental d’organisation des pouvoirs correspondant à la conception française de la séparation des pouvoirs depuis 1790 et, à ce titre, parachèvera un élément majeur du fonctionnement de l’Etat de droit.

-          Elle contribuera à résoudre les difficultés structurelles évoquées ci-dessus. Une constitutionnalisation de la juridiction administrative sera de nature à permettre l’organisation de cette juridiction, non par la loi ordinaire, mais par une loi organique, ce qui constitue une garantie supplémentaire d’immunité de la juridiction administrative contre des tentatives de subordination ou d’influence de la part du législateur. Elle permettra, en outre, la création d’un Conseil supérieur de la magistrature administrative, qui serait la conséquence logique de la constitutionnalisation de la juridiction et aurait également d’importants effets sur l’image et le fonctionnement de cette juridiction : disparition de l’imparité - au profit du Conseil d’Etat -, gestionnaire, dont souffre actuellement le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; détachement définitif des magistrats administratifs du statut, insuffisamment protecteur, de la fonction publique ; unification et transparence des règles de désignation des membres de la juridiction, notamment des chefs de juridiction ; possibilité pour le justiciable de rechercher, le cas échéant, la responsabilité disciplinaire d’un magistrat administratif, qui est le corollaire indispensable de l’indépendance du juge.

-          Elle alignera l’état du droit constitutionnel français sur la majorité des pratiques constitutionnelles de ses partenaires de l’Union européenne dotés d’une juridiction administrative. La grande majorité des Etats de l’Union de tradition romano-germanique (sauf exceptions telles que le Danemark et la Croatie) possèdent un ordre juridictionnel administratif totalement ou partiellement distinct et ont conféré à celui-ci un statut constitutionnel garantissant au minimum son existence et, dans de nombreux cas, faisant participer cet ordre juridictionnel au pouvoir judiciaire et accordant à ses magistrats les mêmes garanties, notamment d’indépendance, que celles dont jouissent les magistrats judiciaires.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour entreprendre les actions nécessaires à l’instauration d’un statut constitutionnel de la juridiction administrative garantissant son existence et son indépendance.


La prohibition de la gestion fondée uniquement sur des objectifs statistiques

A la suite de l’adoption de la loi organique relative aux lois de finances en 2001 sont apparues diverses politiques publiques, révision générale des politiques publiques d’abord, modernisation de l’action publique ensuite, qui entendent notamment placer la culture du résultat au cœur de l’action de l’Etat.

Il n’est pas anormal que la justice, notamment administrative, soit incluse dans ce mouvement. Toutefois, la gestion fondée uniquement sur des objectifs statistiques est non seulement incompatible avec la nécessaire indépendance de la justice, mais tend également à faire privilégier par le juge la productivité et non la qualité du service public qu’il rend et le force à se comporter en comptable plutôt qu’en magistrat.

Depuis 2007, un « dialogue de gestion » généralisé à toutes les juridictions s’est instauré pour être officialisé par circulaire du secrétaire général en 2009, puis couplé le cas échéant à la validation des projets pluriannuels de juridictions. Celui-ci est l’occasion pour le gestionnaire de fixer à chaque juridiction des objectifs statistiques, plus lourds chaque année à moyens souvent constants, et a une conséquence sur la répartition des effectifs.

L’efficacité de la justice administrative ne saurait se résumer dans un indicateur statistique, quel qu’il soit, mais les objectifs statistiques sont malheureusement devenus une priorité du gestionnaire. Cette tentation doit être combattue avec d’autant plus de force qu’elle utilise principalement des outils dont la pertinence est plus que douteuse, notamment en ce qu’ils ne tiennent pas compte des évolutions des effectifs en cours d’année et plus encore d’une année sur l’autre. Ainsi, le délai moyen prévisible de jugement, moyenne arithmétique qui dépend grandement de la structure du contentieux, ou le taux de couverture, tributaire du comportement extérieur des parties et du nombre d’entrées, sont des indicateurs statistiques qui ne peuvent conserver la place centrale que le gestionnaire leur donne.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour combattre toute gestion uniquement fondée sur des objectifs statistiques ;

- à titre principal, pour combattre tout indicateur statistique dont le résultat dépendrait non pas uniquement du travail accompli dans les juridictions, mais en tout ou partie de facteurs extérieurs ; à titre subsidiaire, pour engager avec le gestionnaire une réflexion sur les outils statistiques pertinents ;

- à titre principal, pour œuvrer à la suppression du dialogue de gestion tel qu’il existe actuellement et le retour à la prise de décisions en matière de répartition d’effectifs par le CSTACAA sur la base de données statistiques et de critères de répartition fixés au préalable ; à titre subsidiaire, pour que les assemblées générales des juridictions soient consultées sur le dialogue de gestion en amont et en aval de la procédure.


Pour le maintien et l’amélioration du dialogue social

Les évènements de ces deux dernières années ont permis au Conseil d’Etat de se rendre compte de l’utilité des syndicats et du dialogue social institutionnel qui devrait, si on lui en offre la possibilité, être le principal vecteur de l’expression des critiques et des mécontentements des magistrats face aux nombreuses réformes qui leur sont imposées.

De la même manière, la récente enquête menée par la société People Vox a mis à jour le fait que le mode de circulation de l’information dans notre corps se faisait principalement par les collègues au détriment du canal normal d’information qui devrait être celui du supérieur hiérarchique ou du gestionnaire.

C’est pourquoi dans un double contexte d’augmentation de la charge de travail et de réformes incessantes du droit applicable et des méthodes de travail, il est essentiel que les syndicats soient entendus à tous les niveaux de dialogue utiles :

-          ils doivent d’abord être véritablement associés par les partenaires institutionnels à la phase d’élaboration des réformes qui impactent les juridictions administratives (1) ;

-          si le dialogue social avec le Conseil d’Etat a connu une nette amélioration, celui-ci peut encore être perfectionné (2) ;

-          le dialogue social local doit être amélioré (3) ;

-          pour pouvoir utilement participer à toutes les instances de dialogue social, les syndicats doivent avoir des moyens renouvelés pour exercer pleinement leur mission de « lanceur d’alerte », ainsi que les a qualifiés le VPCE (4).

Par ailleurs, l’usage des « groupes de travail » par le Conseil d’Etat pour préparer des réformes doit être mieux encadré (5).

  1. 1.Développer plus en amont le dialogue social avec nos partenaires institutionnels

Il est trop fréquent que les réformes les plus importantes qui impactent notre activité professionnelle ne soient dévoilées aux syndicats qu’alors qu’elles sont déjà très élaborées et on déjà fait l’objet de nombreuses réunions interministérielles auxquelles le Conseil d’Etat est souvent représenté.

Il est faux de penser que le Conseil d’Etat puisse représenter les intérêts des magistrats des tribunaux et des cours administratives d’appel. En sa qualité de conseiller du Gouvernement, il est naturellement amené à essayer de rendre possibles les objectifs parfois surréalistes du Gouvernement. En tout état de cause, le Conseil d’Etat raisonne avant tout comme gestionnaire des TACAA et non comme défenseur de la qualité de justice administrative C’est ainsi qu’on a vu se multiplier des délais de recours particuliers ou encore des réformes du contentieux des étrangers aux effets platoniques sur les taux d’exécution mais aux contraintes organisationnelles de plus en plus épineuses à gérer.

Le SJA doit développer son réseau auprès des assemblées parlementaires et des ministères pour être sûr que la voix des magistrats administratifs, qui n’est pas celle du Conseil d’Etat, soit entendue en temps utile.

  1. 2.Maintenir et améliorer un dialogue social au niveau national

Ce dialogue se fait d’abord au sein du CSTACAA de manière institutionnelle et officielle (2.1). Il se déroule ensuite de manière plus souple dans le cadre du calendrier de dialogue social qui doit être entériné par les textes (2.2)

  1. 1La réforme de la composition du CSTACAA

Notre organisation a toujours milité, depuis la création du CSTACAA, pour que cet organisme, créé à notre initiative en remplacement des commissions administratives paritaires du ministère de l’intérieur, joue un vrai rôle de garant de l’indépendance de la juridiction administrative.

Force est malheureusement de constater que, malgré nos efforts, ce n’est toujours pas le cas.

Nous avons certes obtenu récemment des améliorations dont il faut se féliciter, consacrées par la récente refonte du conseil supérieur (calendrier de mutations, adoption d’un règlement intérieur, rémunération des personnalités qualifiées, avis conforme sur les promotions et mutations, refonte du régime disciplinaire) mais l’élément primordial, à savoir la parité entre magistrats et non magistrats, n’est toujours pas acquis. Et ce n’est pas le remplacement du représentant de la direction de la fonction publique par un chef de juridiction élu par ses pairs qui constitue une avancée en ce sens, le chef de juridiction, qui n’est pas élu par l’ensemble du corps, risquant d’être, de facto, un représentant du service gestionnaire.

En outre, la récente « réforme » a été l’occasion de renforcer le poids du vice-président du Conseil d’État en lui donnant une voix prépondérante.

De même, bien que le conseil supérieur donne désormais un avis conforme sur les promotions au grade de président et de chef de juridiction, cette avancée demeure sans effet dès lors que le gestionnaire refuse obstinément de communiquer à l’avance tant ses propositions que les dossiers des candidats et d’associer ledit Conseil aux opérations de sélection des candidats : l’exemple de la sélection des candidats au « vivier » des futurs chefs de juridiction, étant particulièrement révélateur à cet égard.

Enfin, la désignation des personnalités qualifiées n’apparaît pas satisfaisante (depuis l’institution du conseil supérieur, on ne cite qu’un seul cas où les personnalités qualifiées ont voté contre une proposition du gestionnaire…).

Nous revendiquons la création d’un vrai « conseil supérieur de la magistrature administrative », à l’image de ceux qui ont été mis en place dans la quasi-totalité des démocraties européennes (y compris les pays anglo-saxons), ce qui implique :

-          A minima, une composition paritaire entre magistrats et non magistrats, ces derniers ne pouvant pas représenter l’administration gestionnaire.

-          L’élection des représentants des magistrats au suffrage direct par l’ensemble des magistrats du corps, y compris pour les chefs de juridiction.

-          Le choix, pour les membres non magistrats, de personnalités indépendantes du pouvoir exécutif et du gestionnaire.

-          Le pouvoir de gestion directe du corps, au moins pour les recrutements, mutations et promotions et l’association de ce conseil aux décisions concernant la répartition entre juridictions des moyens budgétaires, matériels et humains.

-          Un budget propre, à l’image du programme 335 du CSM (doté de 3,8 M € en 2017) permettant en particulier d’avoir les moyens matériels et humains pour mener cette tâche.

  1. 2La consécration du calendrier de dialogue social par les textes

Depuis le dernier congrès du SJA, le Conseil d’Etat a accepté, sur initiative du SJA, de se réunir avec les deux organisations syndicales une fois par trimestre pour discuter tant des thématiques d’actualité, inscrites à l’ordre du jour par le Conseil d’Etat que d’un thème dont la discussion est demandée alternativement par l’USMA et le SJA.

Ces réunions sont un vrai succès, dès lors qu’elles permettent de débloquer des sujets en attente depuis de nombreuses années (cf., par exemple, la circulaire « double taxation », qui concerne les exigences en termes de préparation de dossiers à l’égard des magistrats en voie de mutation) ou d’obtenir des avancées sur des réformes essentielles, comme par exemple sur le décret JADE.

Dans la perspective du changement de gouvernance au Conseil d’Etat, il convient de donner un cadre officiel à ces réunions de dialogue social en consacrant leur existence et leur organisation dans les textes.

  1. 3.Développer la concertation avec les organisations syndicales dans les juridictions
  1. 1La négociation collective et la concertation au sein des juridictions

Encore largement centralisée, la négociation mérite d’être développée à tous les niveaux de dialogue pertinents. S’agissant des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, même si un dialogue informel existe dans la plupart d’entre eux, le SJA considère qu’il est nécessaire d’encourager par tous les moyens l’instauration d’une véritable concertation entre magistrats et chefs de juridiction sur tous les aspects de la vie de ces tribunaux et cours.

Le rôle des assemblées générales doit être renforcé :

L’assemblée générale est devenue, dans la plupart des juridictions, un exercice purement formel qui permet au chef de juridiction d’exposer les résultats obtenus par la juridiction. Il est rare qu’un débat de fond s’engage à cette occasion.

Afin d’éviter les dérives locales qui tendent à transformer les assemblées en réunions d’information et de fixation d’objectifs sans possibilité de débat collectif, le SJA doit agir auprès du Conseil d’Etat :

-          pour qu’il s’engage à rappeler solennellement aux chefs de juridiction le rôle et le mode de fonctionnement de cette instance collégiale, prévus par l’article R. 222-4 du CJA aux termes duquel : « L’assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d’intérêt commun. Son rôle est consultatif (…). » ;

-          pour qu’il élabore des directives de fonctionnement de cette assemblée ;

-          pour que soient soumis à l’assemblée générale, pour avis, tous « les sujets d’intérêt commun », notamment les questions d’organisation et de charge de travail ;

-          pour qu’un compte-rendu en soit systématiquement dressé.

Le SJA souhaite, au-delà de la stricte application de l’article R. 222-4 du CJA, qu’une réflexion soit engagée avec le Conseil d’Etat en vue d’une refonte de ce texte. En effet, le SJA propose que le rôle de l’assemblée générale des magistrats soit précisé et développé sur sept points :

-          une meilleure information ;

-          une possibilité de saisine plus large, à l’initiative d’un certain nombre de magistrats ;

-          des réunions plus régulières ;

-          une compétence mieux définie, plus étendue, avec des sujets de consultation obligatoires ;

-          un ordre du jour mieux formalisé ;

-          une consultation obligatoire sur le dialogue de gestion ;

-          une AG dont le rôle reste consultatif, mais qui rend des avis motivés et transmis au Conseil d’Etat.

  1. 2Le rôle des délégués syndicaux doit être conforté

Les nombreux mécanismes de pilotage statistique des juridictions administratives introduits par le Conseil d’Etat font subir aux chefs de juridiction une pression croissante qu’ils répercutent sur les magistrats de leur juridiction. Le besoin de discussions locales s’est donc accru, notamment pour discuter des projets de juridiction et de la préparation des résultats des conférences de gestion.

Or, l’exercice de la mission de délégué syndical est devenu problématique dans certaines juridictions. Les raisons de cette crise sont diverses :

-          les délégués locaux sont particulièrement exposés lorsque se font jour dans les juridictions des situations conflictuelles opposant les magistrats à leur chef de juridiction mais ils ne bénéficient d’aucune protection fonctionnelle expresse ;

-          les chefs de juridiction ne sont pas bien préparés à la mise en œuvre des techniques du management participatif et certains préfèrent recourir à la seule technique de l’autorité.

Outre la protection dont ils peuvent bénéficier de la part du conseil syndical qui est susceptible d’intervenir de manière pertinente en cas de crise grave, les délégués locaux doivent bénéficier d’une protection accrue et être systématiquement consultés sur les décisions prises par les chefs de juridiction au niveau local.

De manière à permettre aux délégués de jouer pleinement leur rôle, le SJA souhaite qu’une décharge d’activité puisse être accordée à chacun d’eux, ce qui nécessite que la décharge d’activité accordée au SJA au niveau national soit plus conséquente.

Au niveau local, les chefs de juridiction doivent être incités à informer systématiquement les représentants syndicaux des mesures d’organisation qu’ils prennent, du contenu du dialogue de gestion qu’ils mènent avec le Conseil d’Etat et des rapports d’inspection qui les concernent.

Les chefs de juridiction ne doivent pas essayer de contourner les syndicats en organisant des réunions informelles ouvertes à l’ensemble des magistrats. Si de telles réunions peuvent être souhaitables, elles ne peuvent avoir pour but de remplacer le dialogue avec les syndicats.

  1. 4.Améliorer les droits et les moyens des organisations syndicales 

L’action syndicale suppose des moyens humains, matériels et financiers adaptés.

Dans les années 1980 ont été définis, par voie réglementaire et pour chaque fonction publique, les moyens mis à la disposition des syndicats par les employeurs publics pour l’exercice du droit syndical. Pour la fonction publique d’Etat, il s’agit du décret n° 82-447 du 28 mai 1982. Le décret n° 2000-1215 du 11 décembre 2000 prévoit, quant à lui, l’allocation de subventions aux organisations syndicales de la fonction publique d’Etat représentatives au niveau national.

Il appartient, d’une part, au Conseil d’Etat de mettre à la disposition des organisations syndicales des locaux équipés (salles de réunion, possibilités d’impression, moyens informatiques…).

D’autre part, le SJA ne bénéficie, à l’heure actuelle, d’aucune subvention de la part du Conseil d’Etat, ce qui, au regard des textes, semble anormal.

Enfin, les représentants syndicaux, nationaux ou locaux, devraient pouvoir bénéficier d’un congé de formation syndicale organisé par l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour formation syndicale.

  1. 5.Encadrer l’usage des groupes de travail

Depuis l’arrivée du Président Sauvé à la tête des juridictions administratives, de nombreux groupes de travail ont été mis en place (groupe de travail Piérart, Vigouroux, Bachelier ou Arrighi de Casanova) ayant pour objet de plancher sur les principales réformes concernant la juridiction administrative.

Or la composition de ces groupes de travail relève de la compétence exclusive du Conseil d’Etat selon des critères connus de lui seul. Le SJA souhaite qu’un appel à candidature soit diffusé dans les juridictions, en vue d’un vote en CSTACAA portant tant sur le principe de la création de chaque groupe de travail que sur sa composition de manière à rendre cette composition transparente.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour engager des actions sur la composition et le fonctionnement du CSTACAA ;

- pour engager des actions en vue d’une composition transparente des groupes de travail mis en place par le Conseil d’Etat, à l’issue d’appels à candidatures diffusés dans les juridictions, et en vue d’un vote par le CSTACAA tant sur le principe de la création de chaque groupe de travail, que sur sa composition ;

- pour le développement de son réseau auprès des assemblées parlementaires et des ministères afin d’être entendus en temps utile sur les réformes qui touchent les TACAA ;

- pour la pérennisation des réunions de dialogue social ;

- pour le développement de la concertation avec les organisations syndicales au niveau local, notamment par le renforcement du rôle et de l’organisation des assemblées générales ;

- pour la consolidation du rôle des délégués locaux ;

- pour l’amélioration des droits et moyens accordés aux organisations syndicales.


Le rattachement du greffe au Conseil d’Etat pour obtenir une justice administrative autonome

Le système dit de « double gestion », qui est d’ailleurs d’une complexité notoire, cache mal le rôle secondaire laissé au vice-président du Conseil d’État, qui se limite à négocier avec le ministère du budget les « équivalents temps plein travaillés » correspondant aux emplois de greffe et à prendre les mesures que lui a, chichement, permis d’exercer en son nom le ministre de l’intérieur, par l’article 6 de l’arrêté du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs de ce ministère (délivrance des congés de formation professionnelle ou syndicale, délivrance des congés bonifiés et des congés administratifs et application des sanctions disciplinaires du premier groupe). Les chefs de juridiction ne sont, quant à eux, guère mieux lotis.

Il faut faire émerger un véritable statut homogène couvrant l’ensemble des personnels non magistrats des juridictions administratives, s’appuyant sur les statuts actuels des corps des personnels du Conseil d’État, dont le caractère particulier est d’ailleurs un des éléments de l’indépendance du Conseil d’État. Cette intégration devra aboutir à la suppression des multiples disparités et cloisonnements actuellement constatés et permettre une revalorisation et une simplification de l’ensemble des composantes du statut de ces personnels, ainsi que la mise en place d’une gestion homogène assurée par un unique service du Conseil d’État avec le concours des chefs de juridiction.

I. Une réforme nécessaire pour parachever l’autonomisation de l’ordre juridictionnel administratif

Les conseils de préfectures ont disparu en 1953. Toutefois l’essentiel de la gestion des tribunaux administratifs demeure jusqu’au 31 décembre 1987 dévolue au ministère de l’intérieur. Le transfert de la gestion du ministère de l’intérieur au Conseil d’Etat, issu de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1987 a été « un amendement discret dans la forme mais explosif sur le fond » selon le Président Marceau Long. Pour François Séners dans l’allocution prononcée à l’occasion du colloque du 60ème anniversaire des tribunaux administratifs, cette gestion directe du personnel répond à l’ambition de réaliser « l’équilibre optimal entre la rationalité et la performance managériales (…) »

Pourtant, cette rationalité n’est que partielle. En effet, le greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, c’est-à-dire environ 1362,5 équivalent temps plein en 2016 dépend encore en 2017 du ministère de l’intérieur pour toutes les questions statutaires. Cette réminiscence du passé n’est pas seulement hautement problématique sur le plan symbolique (1), elle est incohérente sur le plan de la pratique (2).

1. La majorité du personnel des tribunaux administratifs et des CAA dépend d’un de ses justiciables

Le ministère de l’intérieur est la principale administration défenderesse tant devant les cours administratives d’appel que devant les tribunaux administratifs. L’idée qu’une partie de la communauté juridictionnelle soit dans un lien de dépendance avec une partie, quelle qu’elle soit, ne peut plus, dans le cadre de la justice du XXIème siècle, être une solution acceptable.

L’émancipation de l’ensemble des personnels des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de la tutelle des préfets ne saurait rester au milieu du gué.

Cette réforme est en projet depuis plus de 15 ans. En effet, M. Anicet Le Pors a été chargé de rendre un rapport sur ce sujet en 2003 (http://anicetlepors.blog.lemonde.fr/2007/10/07/). Qu’attend-on ?

2. L’éclatement des quatre corps des « agents » de l’ordre administratif : pour une unification et une simplification

A ce premier élément symbolique s’ajoute la complexité de la situation actuelle puisque les personnels de greffe de l’ensemble des juridictions administratives Paris, CE, CNDA et autres juridictions relèvent de trois situations différentes.

1. Les agents du Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile appartiennent au même corps et relèvent directement du Conseil d’Etat.

Le rapport Le Pors soulignait la difficulté pour le Conseil d’Etat d’absorber la gestion de l’ensemble des agents de la juridiction administrative à effectif constant. Pourtant, le Conseil d’Etat a montré sa capacité à gérer en direct un nombre important d’agents lors de la réforme de la Cour nationale du droit d’asile : https://intranet.conseil-etat.fr/media/document/DRH/bilan_social2009.pdf:

La réforme proposée pourrait d’ailleurs être fortement inspirée par la réforme conduite avec succès pour la Cour nationale du droit d’asile en 2009.

2. Les agents du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel de Paris relèvent des corps d’administration centrale.

3. Les autres agents (tribunal administratif-cours administratives d’appel hors Paris) sont déjà rémunérés par le Conseil d’Etat

C’est une circulaire du 23 novembre 1990 qui pose les règles de la double gestion.

Actuellement, les personnels de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont, sous réserve du cas particulier des greffes des tribunaux de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie (en application de l’article R. 226-8 du code de justice administrative), des fonctionnaires nommés, titularisés ou détachés dans les corps de l’intérieur et de l’outre-mer et affectés par décision du vice-président du Conseil d’État dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Ils sont rémunérés sur des emplois relevant du budget du Conseil. Les emplois sont déjà budgétés dans la mission conseil et contrôle de l’Etat.

II. Une réforme à coût très réduit

Cette partie est principalement extraite du rapport Anicet Le Pors. Seule la question de la formation est traitée de manière différente.

Sens du métier, structure du corps

« Nous avançons donc la proposition de corps "typisés" ancrés dans les corps existants du CE qui le sont déjà : attachés, secrétaires administratifs, adjoints et agents administratifs, agents des services techniques, couvrant l’ensemble des personnels non magistrats de la juridiction administrative. »

« Corrélativement, il nous semble indispensable de redéfinir les missions et les emplois correspondant aux différents corps à partir des référentiels de fiches de poste élaborées ces dernières années en concertation avec les organisations syndicales. Un travail de même nature, qui nous a été communiqué, a été effectué également chez les personnels des greffes du judiciaire auquel il sera bon sans doute de se référer également. Les rubriques pourraient être pour les catégories de tâches : accueil des justiciables, gestion, suivi de la procédure, avec trois niveaux : conception, organisation, exécution. Pour les agents des services techniques, les solutions les plus pragmatiques seront recherchées ».

Télérecours et les modifications majeures du métier de greffe que cette réforme induit militent pleinement en faveur de la confection de nouvelles fiches de poste.

« Quelle place réserver aux assistants dans cette construction ? Si les services qu’ils sont susceptibles de rendre ne font pas débat, il reste qu’ils sont en situation dérogatoire. »

« Convient-il d’envisager de donner plus d’ampleur au corps des chefs administratifs du CE pour apporter une réponse partielle à la question des débouchés de la catégorie A, outre l’élargissement de l’accès au corps de conseiller de TA au bénéfice des personnels de greffe ? Nous ne voyons pas ce qui pourrait s’opposer à cette éventualité. »

Rémunération

Citons encore le rapport Le Pors :

« Le choix fait de corps classiques, normés, n’entraîne pas de difficulté particulière concernant les rémunérations principales.

« Rémunérations accessoires : le ministère de l’Intérieur présente un système de primes relativement transparent avec une réflexion sur le "taux moyen d’objectif" (TMO) susceptible de donner dans l’avenir plus d’efficacité et de pertinence à l’allocation des primes. Nous ne sommes pas parvenus à présenter une représentation comparée assurée des différents systèmes de primes concurrents (Intérieur, Justice, Conseil d’Etat). Nous donnerons quelques éléments sur le sujet, mais les écarts ne semblent pas dans l’ensemble très importants.

« La question principale qui se poserait à ce propos, dans l’hypothèse statutaire principale retenue, serait celle de l’alignement des primes des agents des greffes sur celles des personnels correspondants du Conseil d’Etat dont la transparence n’est certes pas la qualité première. Devrait-elle être complète ou seulement partielle en raison de la position éminente du CE ? En tout état de cause, si l’on souhaite recueillir l’adhésion des agents des greffes à la réforme proposée, l’opération a un coût qui se justifierait aussi par une professionnalisation plus élevée. »

Formation :

A Montreuil, les locaux existent pour accueillir les promotions d’agents, le recrutement et la formation unique de tous les agents des différentes juridictions administratives permettraient de mettre en place un réseau et une culture de corps spécifique aux juridictions administratives. Le greffe pourra bénéficier d’une formation de plusieurs semaines au CFJA, et non plus de quelques jours, qui permettra notamment une meilleure connaissance de la procédure administrative contentieuse et du fonctionnement des juridictions administratives.

Carrière

Les agents déjà en place : un droit d’option

Le modèle de la Cour nationale du droit d’asile pourrait être suivi :

- technique statutaire classique du détachement (article 45 loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat)

Détachement à la demande de l’agent, et intégration, à la demande de l’agent et avec l’accord de l’administration, possible à l’issue d’une période de deux ans de détachement dans un corps de catégorie A et d’un an pour les catégories B et C

(Avantage pour les agents en détachement : double carrière dans le corps d’origine et dans le corps d’accueil + niveau de rémunération garanti, puisque le reclassement dans le corps d’accueil se fait à indice égal ou immédiatement supérieur)

Les agents de la CNDA ont donc eu le choix :

- détachement dans l’un des quatre corps de fonctionnaires du CE

- ou maintien dans leur corps d’origine

Engagement moral (et respecté) du CE vis-à-vis des agents : tous ceux qui en ont fait la demande dans un certain délai ont été intégrés – alors que normalement l’intégration n’est pas de droit (article 28 décret 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat).

Les nouveaux agents

Il faudrait élargir les modes de sélection, d’avancement et de discipline existant dans les quatre corps d’agents du CE en les étendant à tous les agents de greffe.

Il faudrait notamment modifier les instances de dialogue social pour prendre en compte l’arrivée de nouveaux agents (CAP, CT, CHS)

Mobilité et carrière ascendante :

C’est le principal obstacle soulevé par le gestionnaire pour refuser de procéder à cette réforme. Pourtant les arguments avancés ne sont guère convaincants.

Tout d’abord la plupart des agents de greffe font l’intégralité de leur carrière dans la même juridiction. En effet, la mobilité fonctionnelle est souvent liée à la mobilité géographique.

Pour autant, des conventions entre administrations géographiquement proches pourraient être conclues pour permettre une mobilité fonctionnelle dans un périmètre géographique limité. Le recours à la voie classique du détachement permettrait de satisfaire les demandes d’agents désireux d’accomplir une mobilité fonctionnelle.

On pourrait également envisager une plus grande mobilité interne puisque les postes et le déroulement des carrières pourraient être plus variés et donc plus attractifs. On pourrait envisager des postes de débouchés au Conseil d’Etat, facteur de motivation et d’unification de l’ordre administratif.

Les étapes de la réforme

L’étape budgétaire ne serait que très partielle puisque les ETPT des greffes des juridictions relèvent déjà du Conseil d’Etat. Il faudrait créer des postes d’encadrement et de gestion pour renforcer le STACAA à Paris.

Il faudrait enfin modifier les articles R. 226-1, R. 226-2, R. 226-3 et R. 226-4 du code de justice administrative.

En conséquence, le Congrès mandate le conseil syndical pour :

- œuvrer au rattachement statutaire du greffe à la juridiction administrative ;

- œuvrer à la professionnalisation du greffe ;

- lutter contre tout transfert de compétence juridictionnelle au greffe a minima tant que celui-ci n’est pas pleinement rattaché à la juridiction administrative ;

- en tout état de cause, pour qu’une formation initiale de qualité soit dispensée aux agents de greffe par le CFJA.


La liberté du magistrat en dehors de ses fonctions

Le SJA tient à rappeler que la liberté d’opinion reste la règle, comme le rappelle d’ailleurs la charte de déontologie de la juridiction administrative, dans les limites de l’obligation de réserve qui doit être celle des magistrats administratifs. Il rappelle également son attachement à ce qu’un magistrat puisse, à titre privé, bénéficier de sa pleine et entière liberté de citoyen, et ce quelque soit le support par lequel il souhaite s’exprimer. Quelles que soient les légitimes inquiétudes que le développement des nouvelles technologies de l’information peut susciter, il ne saurait être l’occasion de limiter les droits et libertés de leurs utilisateurs. Le rappel des règles de bon sens applicables à l’utilisation par les magistrats des réseaux sociaux ne doit pas être un prétexte pour museler leur parole.

Aussi, le SJA souhaite l’abandon pur et simple des modifications de la charte de déontologie qui ont été proposées dans le rapport du groupe de travail présidé par C. Vigouroux sur l’usage des réseaux sociaux numériques par les membres des juridictions administratives.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour défendre les droits et libertés, et notamment d’expression, des magistrats administratifs ;

- pour s’opposer aux propositions de modifications de la charte de déontologie contenues dans le rapport du groupe de travail sur l’usage des réseaux sociaux numériques par les membres des juridictions administratives.


Réflexion sur la concentration des rôles au Conseil d’Etat

La gestion d’un ordre par sa juridiction suprême n’est pas la plus répandue. En effet, ce n’est pas le cas pour l’ordre judiciaire où la fonction juridictionnelle assumée par la Cour de cassation est pleinement séparée de la fonction administrative assurée par le binôme ministère et Conseil supérieur de la magistrature. Le modèle français d’administration de la justice administrative est, en outre, unique en Europe où ne se rencontrent que trois grands modèles : le modèle ministériel, le modèle centralisé du conseil supérieur et le modèle décentralisé de conseil supérieur.

Selon les termes mêmes de son ancien secrétaire général[1], cette centralisation des pouvoirs permet une « parfaite articulation, […] entre le versant processuel de la gestion des juridictions et le versant administratif de cette gestion. Les réformes de la procédure contentieuse ont été conduites, presque toujours à l’initiative du Conseil d’Etat, en parfaite intelligence avec le pilotage des moyens, qu’il s’agisse de créations de juridictions, des effectifs de magistrats et d’agents de greffe, des crédits budgétaires ou des nouvelles technologies.[…] Cette organisation relativement centralisée permet un pilotage efficient, fin et réactif, par des services gestionnaires peu nombreux et parfaitement informés ».

Le SJA invite les sections à s’interroger sur les conséquences d’un tel modèle. Ainsi que le relève Hélène Pauliat[2], « Cette organisation n’est-elle pas pour autant porteuse de certains risques ? Il n’est pas question de dire ici qu’ils existent réellement, mais le schéma mis en place peut générer des difficultés, principalement au regard des exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’impartialité. Le Conseil d’État dispose en effet dans le même temps de compétences juridictionnelles essentielles : il statue sur certains litiges en premier et dernier ressort, ce que ne peut effectuer la Cour de cassation, il est juge d’appel de certains jugements, il est surtout juge de cassation ; il peut également, lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le requiert, juger lui-même le litige après avoir cassé l’arrêt, sans renvoyer à une cour administrative d’appel. Il peut être saisi pour avis par un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel d’une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (art. L. 113-1 et R. 113-1 et s. du code de justice administrative).

Le Conseil d’État apparaît ainsi comme la juridiction qui fixe la jurisprudence, la coordonne, interprète les textes, ces décisions s’imposant à l’ensemble des juridictions administratives inférieures. Or, c’est la même institution qui assure la gestion des carrières des membres de ces juridictions, qui leur alloue les budgets, les moyens matériels et humains, détermine les règles de déontologie… La formation des magistrats administratifs relève également du Conseil d’État. Comme l’a souligné une présidente de tribunal administratif, l’indépendance à l’égard de l’exécutif est d’autant plus forte pour les juridictions administratives que leur dépendance est forte à l’égard du Conseil d’État[3]. La structure même de l’administration de la justice administrative repose sur une gestion pyramidale et hiérarchique directe du Conseil d’État sur les autres juridictions. Si l’on ajoute à cela le fait que le vice-président du Conseil d’État intervient largement dans l’avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, on peut s’interroger sur une telle concentration des fonctions entre les mains d’un organisme. »

Dans le même ordre d’idée, l’enquête du SJA sur les conditions de travail montre également que beaucoup de magistrats administratifs regrettent que les impératifs de gestion aient pris le pas sur les impératifs juridictionnels. Cet état de fait n’est rendu possible que parce que ces deux compétences sont concentrées au sein du même service.

Autre différence essentielle avec les magistrats de l’ordre judiciaire, c’est la cour suprême qui reste compétente pour toutes les contestations juridictionnelles relatives à la carrière des magistrats. A l’inverse, les magistrats judiciaires ne peuvent pas contester les mesures relatives à leur carrière devant leur juridiction suprême, car c’est encore le Conseil d’Etat qui est compétent.

Le 19 juillet dernier, le Conseil d’Etat a transmis au Conseil Constitutionnel une QPC tirée de ce que l’article L. 131-4 du CJA, selon lequel « Le vice-président du Conseil d’Etat établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative » est contraire au principe d’impartialité des juridictions et au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif en ce qu’il confie au VPCE l’établissement d’une charte de déontologie de la juridiction administrative dont la légalité ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir que devant le Conseil d’Etat, statuant en premier et dernier ressort.

Cette QPC a été tranchée par le Conseil constitutionnel le 20 octobre 2017 qui a déclaré, sans surprise, conforme à la Constitution l’article L. 131-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi Déontologie des fonctionnaires.

De manière toutefois intéressante, les juges de la rue Montpensier ont estimé que le vice-président du Conseil d’Etat et les membres du collège de déontologie membres de la juridiction administrative ne participent pas au jugement d’une affaire mettant en cause la charte de déontologie ou portant sur sa mise en œuvre. Il y a donc une incompatibilité de principe du VPCE et des membres du collège de déontologie lorsqu’il s’agira de juger la charte de déontologie.

Le deuxième considérant est plus fragile en ce qu’il procède par simple voie d’affirmation « quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d’Etat sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du code de justice administrative assurent leur indépendance à son égard ».

On rappellera que depuis la réforme récente du CSTACAA l’article L. 236-3 dernier alinéa prévoit que la décision sanctionnant un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel d’un avertissement ou d’un blâme peut être prononcée par le [seul] président du Conseil supérieur. Une telle situation est de nature à faire naître une légitime et structurelle suspicion d’absence d’impartialité de la formation de jugement composée du seul vice-président du Conseil d’Etat.

Enfin nous attirons tout particulièrement l’attention des adhérents sur l’arrêt récent de la Cour de Strasbourg rendu dans l’affaire Ramos Nunes De Carvalho e SÁ c. Portugal le 21 juin 2016 (n° 55391/13,

57728/13 et 74041/13) qui concerne le conseil supérieur de la magistrature portugais. Les précisions apportées par la Cour de Strasbourg en ce qui concerne les instances en charge de la disciplinaire des magistrats fragilisent les nouvelles dispositions du code de justice administrative au regard des exigences conventionnelles.

Au cours du congrès du 2 décembre 2017, les adhérents du SJA, après s’être prononcés, en l’état, pour la conservation du système de gestion de notre corps par le Conseil d’Etat, se sont majoritairement prononcés en faveur d’un transfert du contentieux relatif aux carrières des magistrats administratifs vers une autre instance que le Conseil d’Etat, instance qui sera définie après réflexion et surtout concertation avec l’ensemble des membres du corps.

Le congrès mandate le conseil syndical :

- pour demander une étude comparative des systèmes de gestion des magistrats des Etats membres de la FEJA ;

- pour lutter contre la concentration des rôles au Conseil d’Etat, par tous moyens, y compris contentieux, lorsque cette concentration nuit aux droits des magistrats administratifs ;

- pour demander que le contentieux relatif aux carrières des magistrats administratifs ne relève plus de la compétence du Conseil d’Etat, mais d’une autre instance qui sera définie après réflexion et surtout concertation avec l’ensemble des membres du corps.


Réflexion sur la place de la Mission d’inspection des juridictions administratives

Aux termes de l’article L. 112-5 du code de justice administrative, « Le Conseil d’Etat est chargé d’une mission permanente d’inspection à l’égard des juridictions administratives ». Si le SJA ne remet nullement en cause l’intérêt réel de la MIJA, il estime toutefois que des améliorations sont nécessaires, tant s’agissant de la composition des délégations que de la diffusion des rapports.

Ainsi, il est regrettable de constater que certains membres des visites d’inspection de la MIJA n’ont qu’une connaissance limitée du fonctionnement et des réalités des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. La possibilité offerte par l’article R. 112-1-1 du code de justice administrative d’ouvrir la participation aux missions aux magistrats (et non aux seuls membres du Conseil d’Etat) doit être systématiquement utilisée.

Surtout, si chaque visite donne lieu à l’établissement d’un rapport, celui-ci doit, en respectant son caractère confidentiel, revêtir un réel caractère utile. Outre sa communication à tous les membres, magistrats et agents de greffe, de la juridiction concernée, il doit faire l’objet d’une communication aux membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, afin que celui-ci puisse pleinement exercer les compétences qui sont les siennes, telles qu’elles sont détaillées aux articles L. 232-1 et suivants du code de justice administrative. L’ensemble des rapports passés doit en outre être aisément et librement accessible pour les membres du CSTACAA. Ces rapports doivent en outre faire l’objet d’une communication aux organisations représentatives des magistrats.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour engager avec le Conseil d’Etat et la MIJA une réflexion sur les fonctions, le rôle et le fonctionnement de la mission d’inspection, et notamment :

- pour demander la participation systématique de magistrats aux missions d’inspection ;

- pour demander une communication des rapports, par la MIJA, aux membres de la juridiction concernée, aux membres du CSTACAA et aux organisations représentatives des magistrats.


Pour une juridiction administrative de qualité

Pour une charge de travail compatible avec la qualité attendue du service public de la justice administrative

Depuis de nombreuses années, comme tous les actes des Congrès du SJA depuis 2006 le révèlent, la charge de travail pesant sur les magistrats administratifs a dépassé le niveau du raisonnable, et même du supportable.

Les raisons de cet état de fait sont bien connues et régulièrement rappelées par le SJA tant au gestionnaire qu’à la représentation nationale : les effets délétères de la norme, individuelle et collective, imposée au sein des juridictions dans la seule optique du traitement de flux contentieux de plus en plus importants sans considération pour la qualité de la justice rendue ; l’évaluation des chefs de juridiction au prisme principal, sinon unique, de la performance statistique ; la multiplication des délais et voies de recours dérogatoires par le législateur, notamment en matière de droit des étrangers, et la déstabilisation du fonctionnement des juridictions qui en résulte ; le fort ralentissement du recrutement de conseillers de TACAA supplémentaires ; la multiplication des chambres à 3 rapporteurs.

Les conséquences de cette charge de travail sur la vie et l’activité des magistrats avaient été mises en lumière de manière édifiante par la première grande enquête du SJA sur les conditions de travail lancée au mois de novembre 2012, à laquelle plus de 40 % des membres du corps avaient répondu. Ses conclusions avaient, du point de vue du gestionnaire, été certes modérées par l’enquête menée au cours de l’année 2013 à la demande du Conseil d’Etat par le CHSCT sur cette question, mais le gestionnaire n’avait pu remettre en cause la représentativité des résultats de l’enquête et la gravité des faits qu’elle révélait.

Pour autant, nonobstant les déclarations publiques réitérées du vice-président du Conseil d’Etat admettant lui-même que les limites des magistrats avaient été atteintes en termes de productivité, aucune leçon n’a véritablement été tirée de ce constat. De ce point de vue, les résultats de la seconde enquête sur la charge de travail qu’a menée le SJA au cours du mois d’octobre 2015 et à laquelle plus de 580 magistrats de tous grades ont répondu révèle au contraire une aggravation notable de la situation depuis 2013.

Qu’on en juge :

-          la norme et le taux d’encadrement des magistrats n’ont connu aucune amélioration significative ;

-          les souffrances ressenties au travail restent à un niveau élevé ;

-          l’impact négatif sur la qualité du travail s’accentue…

... le tout pour un résultat médiocre en ce qui concerne la productivité des juridictions !

Mais le Conseil d’Etat a du mal à admettre que notre charge de travail ne cesse de s’alourdir au point même de trouver des explications abracadabrantesques aux résultats de sa récente enquête sur le climat social puisqu’on peut y lire que « le ressenti sur la charge de travail serait d’abord la conséquence d’un sentiment d’isolement relativement fort des magistrats, qui vient amplifier l’effet du volume de travail »!!! Pourtant cette enquête révèle, entre autres, que sur le rythme et le temps de travail la moyenne de satisfaction est de 56,33%, ce qui est très faible ; que 42% des magistrats seulement estiment que leur charge de travail est compatible avec leur temps de travail ; que seuls 45% des magistrats sont satisfaits de leur équilibre vie privée/vie professionnelle ; qu’un magistrat sur deux se dit stressé par son travail ; enfin, que plus de 66% des magistrats trouvent leur charge de travail excessive.


De plus, le SJA restera très vigilant quant à l’analyse du rapport que le groupe de travail présidé par Mme Piérart rendra bientôt à propos de la charge de travail.

Quelles actions entreprises ? Quelles actions à entreprendre ?

Le SJA, et particulièrement ses élus au CSTACAA, se sont attachés, dans le cadre du mandat fixé lors du dernier Congrès et sans s’engager dans une démarche de cogestion qui conduirait à dédouaner le Conseil d’Etat de ses responsabilités :

-          à veiller à ce que les moyens en magistrats soient, préférentiellement, affectés aux juridictions les plus en difficulté du point de vue des stocks ou de la charge de travail. Le SJA soutient ainsi l’affectation prioritaire de magistrats, même en surnombre, dans les juridictions à stock ancien important et celles qui sont soumises à une forte pression contentieuse en matière de police des étrangers (notamment en cas de présence de centres de rétention dans le ressort) ;

-          à soutenir, en restant vigilant sur les principes de mise en œuvre d’une telle réforme et dans le cadre d’un strict volontariat des intéressés, la réforme de l’article L. 221-2-1 du CJA instituant la possibilité de recours à des magistrats délégués à partir d’une autre juridiction administrative pour pallier un manque d’effectifs temporaire résultant, soit d’un départ en cours d’année (détachement, disponibilité congé parental, départ à la retraite) soit d’un congé de maladie ou d’un congé maternité.

Les revendications traditionnelles du SJA restent toutefois d’actualité et doivent continuer à être exprimées auprès du gestionnaire et, le cas échéant, auprès des chefs de juridictions :

-          l’augmentation des moyens, notamment en personnels, affectés à la juridiction administrative par le législateur : il s’agit en effet du seul levier qui garantit à moyen terme le maintien de la qualité des décisions de la justice administrative et une amélioration de ses délais de jugement. Si le contexte budgétaire difficile peut permettre à la représentation nationale d’expliquer la forte réduction des recrutements de magistrats, il n’est pas concevable que le législateur ne tire pas la conséquence de ses décisions, qu’il s’agisse de l’extension continue du champ de compétence des juridictions administratives ou de la création toujours renouvelée de procédures contentieuses administratives spéciales, sans qu’aucune étude d’impact ne soit réalisée en ce qui concerne l’incidence de telles réformes sur l’activité des juridictions ;

-          le respect de la norme « Braibant » comme principe national unifié en matière de norme contentieuse et le refus consécutif de toute augmentation unilatérale de la norme, soit directement, soit par une modification de la pondération des dossiers. En outre, tout incident extérieur aux magistrats et ayant pour effet de ralentir ou d’empêcher leur travail, tels que les dysfonctionnements nombreux et récurrents des applications informatiques du Conseil d’Etat, doit donner lieu à une déduction de dossiers correspondant au temps d’indisponibilité des outils de travail des magistrats. Enfin, le principe de la mi-norme pour les magistrats primo-affectés, parfois encore « oublié » par certains chefs de juridiction, doit faire l’objet d’une défense résolue et inconditionnelle ; ce principe de la mi-norme devrait d’ailleurs être étendu, de façon adaptée, aux magistrats abordant un nouveau contentieux afin de leur permettre d’appréhender, dans les meilleures conditions, les caractéristiques de cette nouvelle matière ;

-          le respect d’une composition des formations de jugement permettant aux rapporteurs publics de rédiger des conclusions de qualité et aux présidents de chambre d’assurer effectivement leur rôle de réviseur. La généralisation des chambres à trois rapporteurs en TA et à quatre rapporteurs et plus en CAA n’a pour effet que de dévaluer le rôle des rapporteurs publics, soumis à une pression trop importante et d’interdire aux vice-présidents d’effectuer une véritable révision sur les dossiers enrôlés ;

-          la mise à disposition d’outils de formation adaptés permettant une appréhension en temps utile des nouvelles réformes ;

Le Congrès mandate donc le conseil syndical :

- pour faire constater au Conseil d’Etat que la charge de travail actuelle ne permet plus d’exercer des fonctions juridictionnelles de qualité ;

- pour continuer d’exiger le retour à la norme « Braibant » dans toutes les juridictions, notamment en matière de contentieux des étrangers et de contentieux social ;

- pour obtenir que la norme prenne en compte les dossiers traités en juge unique et en référé, ainsi que le temps consacré aux commissions administratives et à l’instruction des dossiers ;

- pour obtenir le passage à mi-norme d’une durée raisonnable au bénéfice des magistrats affectés à un nouveau contentieux, le temps pour eux d’être opérationnels sur la nouvelle matière abordée ;

- a minima, pour qu’il continue à soutenir les initiatives visant à un « moratoire » sur la charge de travail, c’est-à-dire à refuser, à l’avenir, toute augmentation unilatérale de la norme dans les juridictions, qu’elle soit locale ou nationale, directe (par l’augmentation du nombre de dossiers à traiter) ou indirecte (par de nouveaux systèmes de cotation des dossiers) ;

- pour qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour dénoncer la situation des juridictions où les limites du raisonnable ont d’ores et déjà été dépassées et engager ou soutenir les initiatives et les actions pour un retour à la normale dans les juridictions où cette charge est devenue déraisonnable, par tous les moyens adaptés ;

- pour obtenir le retour à la composition « classique » des chambres, soit 2 rapporteurs, tant dans les tribunaux que dans les cours, en réintroduisant un deuxième mouvement de mutation conseillers/premiers conseillers ;

- pour obtenir les recrutements de magistrats nouveaux corrélatifs à toute réforme législative ou réglementaire engendrant un risque d’augmentation du contentieux et de la charge de travail ;

- pour qu’il encourage l’anticipation des besoins en ressources humaines des réformes de la procédure juridictionnelle administrative à venir, notamment par une étude d’impact préalable rendue publique diligentée par la Mission d’inspection et des représentants du personnel afin d’en évaluer les répercussions ;

- pour que soit poursuivie la mise en œuvre de la transposition dans l’ordre juridictionnel administratif du dispositif judiciaire des « magistrats placés », sur la base exclusive du volontariat et moyennant supplément de rémunération, afin de pallier aux fluctuations conjoncturelles des effectifs locaux.


Pour le maintien d’une égalité de procédures pour les justiciables

On assiste à une différenciation de plus en plus importante du traitement des contentieux : juge unique ou collégial / appel ou cassation, rapporteur public ou non, limites variables de la période d’instruction, procédure spéciale pour le DALO, procédure spéciale pour les contentieux sociaux, procédure à la carte en matière de contentieux de l’urbanisme, contentieux des étrangers, etc.

Par ailleurs, le SJA souhaite que soit mis un terme aux réformes à répétition, notamment en matière de contentieux des étrangers.

On assiste de manière plus récente mais tout aussi problématique à l’attribution aux cours administratives d’appel de compétences de première instance sous le seul argument de la « bonne administration de la justice ». Il convient également de rappeler avec force le principe posé par l’article L. 311-1 du code de justice administrative selon lequel « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif (…) ».

Le principe d’égalité de traitement des requêtes et des justiciables est mis à mal.

Cela pose également le problème de la lisibilité de la juridiction administrative.

On se dirige, au fur et à mesure de réformes conjoncturelles engagées par différents départements ministériels sans vision d’ensemble, vers une justice à plusieurs vitesses, ce qui pose question au regard de l’indépendance même de la juridiction administrative vis-à-vis du pouvoir politique et des lobbys.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour lutter contre toute réforme qui aboutirait à créer un traitement différencié des requêtes suivant le type de justiciable ;

- pour s’opposer à tout transfert de compétence de premier ressort aux cours administratives d’appel.


Pour une simplification du droit et des délais de jugement

On assiste à une complexification croissante du droit et du contentieux administratif : en témoignent notamment l’augmentation de la longueur des jugements, la multiplication des délais de recours et de jugement spéciaux et la hausse des demandes d’avis contentieux adressés au Conseil d’Etat.

La complexification du droit et les réformes successives, notamment dans certaines matières comme le droit des étrangers ou le droit de l’urbanisme, se traduit non seulement par des jugements de plus en plus longs et complexes (l’évolution des jugements des magistrats désignés pour le traitement du contentieux des étrangers en 72 heures en est manifeste), mais aussi par la nécessité, à chaque nouvelle réforme, d’adresser des demandes d’avis au Conseil d’Etat afin de clarifier l’application des nouvelles dispositions (par exemple à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2015 relative au droit d’asile et de la loi du 7 mars 2016 sur le droit des étrangers).

Cette complexification du droit et ces réformes successives ont pour conséquence une charge de travail accrue pour les magistrats, le temps nécessaire pour traiter un dossier s’accroissant alors que la norme ne baisse pas et que les dossiers plus simples sont « siphonnés » par le recours accru aux ordonnances, à l’aide à la décision et au juge unique. Les réformes successives demandent en outre un temps d’appropriation et de formation supplémentaires pour les magistrats, et contribuent à l’empilement de normes successives et parfois contradictoires.

Elles sont également délétères pour le justiciable, l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi s’en trouvant amenuisées.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour lutter contre toute réforme tendant à une complexification du droit et des procédures applicables et à un empilement des normes ;

- pour veiller à la qualité légistique des textes.

Cette complexification s’ajoute, au fil des réformes successives, à une multiplication des règles contentieuses spéciales : délais de recours et de jugement spécifiques, contentieux relevant du premier ressort des cours administratives d’appel (par exemple en matière d’aménagement commercial), suppression de l’appel au profit de recours en cassation, parfois selon des critères extrêmement complexes (on pense aux autorisations d’urbanisme, dont le contentieux, après le jugement de première instance, relève directement de la cassation en zone tendue mais de l’appel en zone non tendue)…

Ce phénomène est flagrant en contentieux des étrangers : depuis les réformes du droit d’asile et du droit des étrangers de 2015 et 2016, on dénombre 4 délais de recours et 5 délais de jugement différents, qui varient selon la nature des décisions et se combinent entre eux mais également avec d’autres variables comme la formation de jugement compétente, le droit à un interprète et un avocat commis d’office, le caractère suspensif de la demande d’aide juridictionnelle sur le délai de recours…

Ces règles de procédure contentieuse spéciales sont préjudiciables tant pour le justiciable, qui ne bénéficie pas des mêmes garanties selon la nature de la décision qu’il attaque et fait face à un maquis de règles délétères pour son droit à un recours effectif, que pour les juridictions, qui doivent mettre en place des organisations baroques pour tenter de respecter les nombreux délais de jugement auxquelles elles sont contraintes et doivent parfois faire face à des erreurs de « fléchage » des dossiers vers la formation de jugement compétente, les décisions attaquées étant parfois difficiles à interpréter (OQTF 6 semaines notamment).

La multiplication des délais de jugement contraints est en outre un phénomène qui s’auto-entretient : un effet d’éviction est en effet observé sur les contentieux ne faisant pas l’objet de délais de jugement spécifiques, ce qui incite le législateur à prévoir de nouveaux délais spéciaux pour ces contentieux, comme on peut l’observer à travers les discussions récentes sur le contentieux des autorisations d’urbanisme.

Le SJA s’oppose fermement à l’instauration de règles de procédure contentieuses spéciales, en particulier en ce qui concerne les délais de recours et de jugement. Il souhaite que soit mis un terme aux réformes à répétition, notamment en matière de contentieux des étrangers. Enfin, il rappelle son attachement à l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’accessibilité de la loi et à la qualité des textes législatifs et réglementaires, nécessaire à leur bonne compréhension par le justiciable et à leur application harmonisée par les juridictions.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour s’opposer à l’instauration de nouvelles règles de procédure contentieuse spéciales, en particulier en ce qui concerne les délais de jugement contraints ;

- pour proposer une simplification des règles de procédure contentieuses spéciales applicables en matière de droit des étrangers.


Contre la dévolution de compétences nouvelles qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif

Dans le cadre de l’état d’urgence, le juge administratif s’est vu confier de nouvelles compétences, au premier rang desquelles le contrôle de la légalité des assignations à résidence prononcées contre des personnes « à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ».

L’attribution de compétences « para-pénales » au juge administratif a été rendue possible par une évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Initialement, la Haute assemblée avait retenu une conception assez extensive de la liberté individuelle en y incluant certaines libertés fondamentales de la personne, telles la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile, la liberté du mariage ou le respect de la vie privée. Depuis la décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, le Conseil a cependant stabilisé sa jurisprudence autour d’une définition plus étroite de la liberté individuelle, en ne se référant à l’article 66 de la Constitution que dans le domaine des privations de liberté (garde à vue, détention, rétention, hospitalisation sans consentement).

Ainsi, désormais, la frontière intellectuelle entre les deux juges se dessine de la manière suivante : comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, le juge administratif est le juge naturel des mesures restrictives de liberté prises par l’autorité administrative, pour autant qu’elles ne soient pas, par leur nature et notamment par la durée du confinement à domicile des intéressés qu’elles prononcent, constitutives de mesures privatives de libertés qui attentent à la liberté individuelle et relèvent, de ce fait, du juge judiciaire par application de l’article 66 de la Constitution.

Le retour à des partages de compétence baroques entre le juge administratif et le juge judiciaire revient sur un effort, salutaire pour les deux ordres de juridiction, de détermination de blocs de compétence identifiables par les justiciables (par exemple en matière d’hospitalisation d’office).

Si cette distinction est intellectuellement intelligible, il reste que le contrôle des mesures d’assignation à résidence par le juge administratif, en dehors de l’état d’urgence, ne va pas de soi. En effet, le contrôle opéré par le juge administratif en matière d’assignations à résidence est par essence limité à l’examen de la légalité de documents administratifs, car la fonction du juge administratif n’est pas d’appréhender des comportements mais de juger des actes. Le juge administratif ne dispose pas de services enquêteurs et ne procède à aucune audition, ni confrontation. Si la personne visée par une mesure d’assignation à résidence n’est pas présente à l’audience, le juge n’a aucune possibilité de la contraindre à être auditionnée, ce qui apparaît pourtant indispensable à l’examen dans des conditions satisfaisantes de la plausibilité des allégations de l’administration. En résumé, le problème n’est pas que nous sommes incompétents mais que nous n’avons ni les pouvoirs, ni les outils, ni la culture pour prendre en charge l’examen du bien-fondé de mesures de police administrative qui sont en réalité plus proches de mesures de police judiciaire que d’actes administratifs ordinaires.

Dès lors, quelles que soient les évolutions récentes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la répartition des compétences entre juge judiciaire et juge administratif, le législateur devrait être guidé par la recherche du contrôle le plus approfondi et le plus efficient de ces mesures restrictives de libertés.

En tout état de cause, la préférence nette du législateur pour le juge administratif en la matière a suscité une véritable guérilla entre le Premier président de la Cour de Cassation et le VPCE. Les juges judiciaires se sont sentis dépossédés de leur rôle naturel de gardiens de la liberté individuelle. Beaucoup d’arguments blessants et erronés ont été avancés, notamment la soi-disant trop grande complaisance du juge administratif envers l’administration.

Cette critique a largement été relayée dans la presse et le juge administratif a été ainsi projeté, de manière assez malsaine, sous la lumière des projecteurs. Le malaise dans les juridictions a été réel, à telle enseigne que le bureau du SJA a été convoqué en urgence par le Conseil d’Etat pour discuter notamment de la jurisprudence Domendjoud.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, s’est reposée la question, hors état d’urgence, de la répartition des rôles entre le juge administratif et le juge judiciaire.

Le SJA a été auditionné le 6 septembre 2017 et a donné son avis sur la répartition des rôles entre le juge administratif et le juge judiciaire en matière d’état d’urgence. Il a fait valoir sa position traditionnelle selon laquelle nous sommes parfaitement compétents pour exercer notre office, sans aucune complaisance vis-à-vis de l’administration, même si notre office est par essence limité. Nous avons conclu que nous ne sommes pas demandeurs de nouvelles compétences qui relevaient par le passé de l’office naturel du juge judiciaire. Deux motifs de refus s’ajoutent à ce premier élément : d’une part la charge importante que constituent ces dévolutions de compétence pour les juridictions (formation à de nouveaux contentieux, problème crucial de la sécurité dans les juridictions) et, d’autre part, l’alimentation dans de vastes secteurs de l’opinion publique, d’une suspicion sur la qualité et l’indépendance du juge administratif.

Cependant la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme a été adoptée sans qu’aucune de nos revendications ne soient entendues.

Le congrès mandate le conseil syndical :

- afin de lutter contre la dévolution de compétences nouvelles qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif.


Des rôles au sein de la justice administrative clairement définis

1) Le retour à des chambres à deux rapporteurs

Tout d’abord il convient de revenir, dans toutes les juridictions où cela est matériellement possible, à des chambres à deux rapporteurs pour les TA et les CAA, sans compter, pour ces dernières, le président- assesseur. Au-delà de ces chiffres, le rôle de révision du président de chambre, ou éventuellement du président-assesseur, ainsi que la rédaction des conclusions par le rapporteur public ne peuvent plus être assumés dans des conditions acceptables. La généralisation des chambres à trois rapporteurs en TA et à trois rapporteurs et plus en CAA n’a pour effet que de dévaluer le rôle des rapporteurs publics, soumis à une pression trop importante et d’interdire aux vice-présidents d’effectuer une véritable révision sur les dossiers enrôlés.

La secrétaire générale du Conseil d’Etat, lors de la réunion de dialogue social du 3 octobre 2017, a partagé le constat que la généralisation des chambres à trois rapporteurs dans les tribunaux n’était pas souhaitable, tout en relevant que l’existence d’une proportion de chambres à trois rapporteurs dans chaque juridiction devait permettre de faire face au départ de magistrats en cours d’année judiciaire, sans désorganisation de l’ensemble de la juridiction.

Le SJA restera attentif et mobilisé pour que des actes concrets succèdent à ces bonnes paroles.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour obtenir, dans la très grande majorité des cas, un retour à des chambres à deux rapporteurs, tant dans les tribunaux administratifs que dans les cours administratives d’appel.

2) La révision

Le SJA considère également que la révision des projets d’arrêts et de jugements est une étape essentielle pour une justice de qualité. C’est aussi une « marque de fabrique » de la juridiction administrative. Par ailleurs, en ce qui concerne le cas plus particulier des présidents-assesseurs en CAA, l’exercice de la fonction de réviseur est un des éléments essentiels pour les préparer à exercer des fonctions de président de chambre, de sorte qu’il est indispensable qu’ils puissent assurer la présidence des formations de jugement à raison d’au moins une par trimestre.

Pour que ce travail de révision soit assuré de manière satisfaisante, il importe alors :

-          que le réviseur dispose du temps nécessaire pour l’effectuer et qu’il ne passe pas la totalité de son temps à assumer en même temps un travail de rapporteur ou de rédacteur d’ordonnances de toutes sortes ;

-          que soient exclues les pratiques inacceptables permettant à un réviseur de fausser le débat collégial (un des exemples les plus criants consistant à faire signer par avance par le rapporteur la dernière page de la décision, pratique pas aussi rare que l’on pourrait le croire), qui pourraient être évitées si tous les membres de la formation de jugement signaient la décision ;

-          que la majeure partie des dossiers soit traitée en audience collégiale (sinon il n’y a pas de révision).

C’est également la raison pour laquelle le SJA propose, ainsi qu’il sera dit dans le point consacré aux perspectives de carrière, la création de postes de présidents sans chambre dans le but de soulager les présidents de chambre d’une partie de leurs tâches, ce qui aurait pour effet collatéral bénéfique de désengorger le tableau d’avancement au grade de président.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour que soit consacrée, dans le respect de la collégialité, la mission de révision des projets d’arrêts et de jugements.


3) Les rapporteurs publics

S’agissant des rapporteurs publics, le SJA relève que l’introduction de la possibilité de dispense de conclusions n’est pas allée sans travers. Il apparaît notamment que, dans certaines juridictions, les rapporteurs publics ne regardent plus les dossiers pour lesquels ils vont se dispenser de conclusions, faisant ainsi « confiance » à leurs rapporteurs et/ou présidents de chambre. Cette absence d’examen des dossiers est due à l’enrôlement d’un nombre excessif de dossiers.

Le SJA rappelle qu'il avait anticipé les dangers de cette réforme et qu’à peine de décrédibiliser chaque jour davantage la juridiction administrative, il ne peut y avoir qu’une réponse politique, et non contentieuse, à l'augmentation du nombre des entrées.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour lutter contre toute nouvelle extension des domaines soumis à dispense de conclusions du rapporteur public ;

- pour veiller à ce que la dispense de conclusions ne se traduise pas par la dispense d’examen des dossiers, examen des dossiers prévu par le texte actuel ;

- pour œuvrer à ce que les règles relatives au rapporteur public soient appliquées de manière uniforme devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat.

4) Le rôle du rapporteur

Ensuite, la place qu’occupe à l’heure actuelle l’aide à la décision ne doit pas faire oublier le rôle primordial joué par le rapporteur.

Le code de justice administrative pose ainsi le principe d’une instruction complète du dossier par le rapporteur de l’affaire, tant devant les tribunaux administratifs (articles R. 611-9 et R. 611-10) que devant les cours administratives d’appel (articles R. 611-16 et R. 611-17). Ce rôle n’est pas exclusif d’un développement de l’aide à la décision et du recours à des assistants du magistrat. Il ne l’est pas non plus de l’accomplissement de certains actes d’instruction par le greffe compétent, sous réserve que ce dernier ne soit plus rattaché au ministre de l’intérieur, c’est-à-dire à une des parties dans beaucoup de procès.

Néanmoins, il n’est pas envisageable que le rapporteur ne soit qu’un maillon du bout de la chaîne, confiné au rôle de producteur de rapports sur des dossiers triés, prétraités et déjà enrôlés. Dès lors, le développement de l’aide à la décision ne doit en aucun cas servir de prétexte pour augmenter la charge de travail des magistrats. Un dossier traité par un assistant nécessite en général un travail de révision approfondi et des échanges avec l’assistant. Il est absurde de penser qu’un dossier, parce qu’il aura été vu une première fois par un assistant, demandera au magistrat un temps de traitement moindre. Cela est d’autant plus vrai que les assistants ont vocation à quitter la juridiction à moyen terme et qu’il faut, en conséquence, former sans cesse de nouveaux arrivants.

L’instruction du dossier fait pleinement partie de la fonction de juger. On constate malheureusement que, dans certaines juridictions, les rapporteurs qui ont trop de dossiers dans leur stock ont de moins en moins de temps à consacrer à l’instruction des dossiers compte tenu de leur charge de travail, ce qui peut notamment conduire à ce que des mesures d’instruction soit prises au dernier moment alors que le dossier est audiencé et ce qui nuit à un travail de qualité. Aussi, le SJA souhaite que la charge de travail laisse aux rapporteurs un temps suffisant pour instruire convenablement les dossiers.

Par ailleurs, si l’article R. 611-9 ainsi que l’article R. 611-16 du code de justice administrative permettent au chef de juridiction de dessaisir à tout moment un rapporteur, l’application de cette disposition doit nécessairement s’accompagner d’une information du rapporteur, de même d’ailleurs que l’affectation initiale.

Ensuite, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire), dit décret JADE a permis quelques avancées dont certaines étaient demandées par le SJA dans les actes de ses précédents congrès. Ainsi, le rapporteur peut aujourd’hui procéder à la réouverture ciblée de l’instruction ou fixer une date au-delà de laquelle aucun moyen nouveau ne peut être invoqué lorsque l’affaire est en état d’être jugée (alinéa 2 de l’article R. 611-10). La production d’un mémoire récapitulatif peut également être rendue obligatoire (article R. 611-8-1).

Ce décret comporte néanmoins des dispositions inacceptables qui ont conduit le SJA à introduire un recours devant le Conseil d’Etat. En effet, la recherche du maintien, voire du dépassement perpétuel de la performance statistique se traduit par la démission collective organisée dans l’examen d’un certain nombre de dossiers (droit des étrangers, contentieux sociaux, contentieux des retraits de points de permis de conduire…). Le SJA a ainsi critiqué fermement la disposition relative au désistement d’office en l’absence de réponse à une invitation à confirmer expressément le maintien de la requête (article R. 612-5-1), disposition dont le risque de dévoiement saute aux yeux.

Le SJA combat surtout deux mesures, à savoir le traitement par ordonnance en appel (article R. 222-1) et en cassation (article R. 822-5) des requêtes ou pourvois manifestement mal fondés et la possibilité de donner délégation aux premiers conseillers pour signer des ordonnances (article R. 222-1). Cette dernière disposition implique nécessairement un transfert descendant de charge de travail pour des catégories de personnel qui ne sont plus capables d’absorber une hausse de la productivité. Il s’agit donc là d’une mauvaise solution pour décharger les vice-présidents des tâches trop importantes qui pèsent sur eux.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour veiller à ce que les dispositions garantissant le rôle du rapporteur pour l’instruction, qui comprend la mise en état des dossiers, soient strictement respectées, dans le respect du principe du contradictoire ;

- pour demander que la charge de travail laisse aux rapporteurs un temps suffisant pour instruire convenablement les dossiers et œuvrer pour qu’il soit tenu compte, dans la charge de travail, du temps nécessaire pour l’instruction des dossiers et pour la veille juridique ;

- lutter contre le principe des ordonnances de rejet des requêtes ou pourvois manifestement mal fondés et contre les délégations aux premiers conseillers en vue de signer des ordonnances.

5) L’aide à la décision

Enfin, le SJA ne conteste ni le besoin d’une assistance pour le magistrat pour certains types de procédure, assistance qui peut d’ailleurs être celle du greffe, ni l’apport pour l’instruction d’un dossier d’une aide émanant d’un collaborateur de haut niveau. Il estime cependant qu’il convient de mettre un terme au développement désordonné de l’aide à la décision et d’engager une réflexion sérieuse sur cette question.

En matière de recrutement, et comme dans ses précédents actes de congrès, le SJA tient à rappeler les éléments suivants :

1°) Le principe de l’égal accès aux emplois publics s’applique au recrutement des assistants de justice : les postes d’assistant ne peuvent dès lors être pourvus qu’après une publicité suffisante des vacances d’emplois et un examen de toutes les candidatures par un comité de sélection, présidé par le chef de juridiction, obligatoirement composé de trois magistrats. Le SJA estime que ces modalités, préconisées par une simple circulaire du secrétaire général du Conseil d’Etat, devraient être imposées et précisées par un texte réglementaire.

2°) Les fonctions des différents personnels d’aide à la décision doivent être clairement définies au niveau national et non dépendre des chefs de juridiction. Les assistants peuvent se voir utilement confier des fonctions de veille juridique, recherches précises, travaux de compilation de la jurisprudence. Ils ne doivent être en aucun cas exclusivement cantonnés à la rédaction d’ordonnances ou au traitement de contentieux répétitifs.

3°) Il convient d’éviter que l’arrivée de ces auxiliaires ne prive les autres agents, notamment les greffiers, de la possibilité d’assumer des tâches variées et présentant un certain degré de difficulté.

4°) Les assistants de justice n’ont pas vocation à se substituer aux magistrats et ne doivent pas être appelés à exercer des compétences réservées aux seuls magistrats. Ils ne peuvent participer aux activités juridictionnelles sans la supervision d’un rapporteur. Il en résulte que le recours aux assistants ne doit pas avoir pour conséquence le traitement intégral de dossiers dont la vocation est d’être au rapport des magistrats, sauf à vider de leur substance les rôles de chacun.

5°) Le travail des assistants de justice doit pouvoir profiter à tous et pas seulement aux présidents.

6°) Le SJA estime qu’une rémunération décente au regard de leur qualification doit être versée aux assistants de justice. L’évolution de la fonction d’assistant de justice et du contentieux doit être prise en compte par les juridictions : aide à la préparation du concours, valorisation de leur rôle par la dévolution de tâches variées…

7°) Le SJA est opposé à la « professionnalisation » des stagiaires puisque ceux-ci, au demeurant très faiblement rémunérés, sont dans la juridiction principalement pour parfaire leur formation juridique et découvrir le fonctionnement d’un tribunal ou d’une cour. Leur rôle n’est pas d’aider les juridictions à améliorer leurs statistiques. Les stagiaires doivent être pris en charge par un magistrat référent et ne sauraient en aucun cas être formés par des assistants dont ce n’est pas le rôle.

Mme Piérart, présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives, a conduit une réflexion relative à l’aide à la décision. A l’occasion d’une audition, le SJA a pu lui préciser qu’actuellement, l’aide à la décision profite rarement aux rapporteurs. Surtout, le SJA insiste sur le fait que le siphonage des petits dossiers, notamment par l’action de l’aide à la décision, est inacceptable, puisqu’il conduit à une augmentation de la difficulté moyenne des dossiers audiencés et, par là-même, à une augmentation de la charge de travail des rapporteurs, mais également des rapporteurs publics et des réviseurs.

Par ailleurs, il convient d’évaluer le coût de l’aide à la décision par rapport aux bénéfices retirés par la juridiction administrative, ainsi que les besoins réels des tribunaux et des cours.

En conclusions sur ce point, le SJA tient à rappeler qu’il faut recruter des magistrats pour faire face à l’accroissement de nos missions et éviter de mettre en œuvre des solutions à visée purement statistique dissimulant les besoins réels de la juridiction administrative.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour veiller à ce que le recours à l’aide à la décision fasse l’objet d’un encadrement strict au regard des principes rappelés ci-dessus ;

- pour veiller à ce que l’aide à la décision ne se substitue pas au magistrat et ne se voit pas confier le traitement intégral de dossiers contentieux.


Pour un recours raisonné à la médiation

Le recours à la médiation dans le cadre des litiges relevant du juge administratif a été largement ouvert par la loi du 18 novembre 2016 dite « justice du XXIème siècle », complété par le décret n°2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif.

L’ensemble de ces dispositions permet désormais aux parties, soit à l’initiative du juge, soit à leur demande, sanctionnée par la juridiction qui désigne alors le médiateur et fixe l’étendue de sa mission, de substituer au procès administratif le recours à une procédure amiable permettant, le cas échéant, une résolution non-contentieuse du conflit.

Le SJA n’est pas opposé, par principe, à l’organisation d’une médiation à l’initiative du juge, dès lors qu’un certain nombre de contentieux relevant de sa compétence connaissent déjà des dispositifs de conciliation en amont de la saisine de la juridiction (notamment en matière de contentieux fiscal et de règlement des marchés publics). Par ailleurs, il peut arriver, notamment dans les litiges de pleine juridiction, qu’une médiation bien conduite et respectueuse de l’intérêt de toutes les parties permette au justiciable de trouver satisfaction de manière plus rapide, par exemple dans les contentieux indemnitaires.

La question se pose toutefois de l’impact de cette nouvelle réforme sur la charge de travail du juge. Si un juge lance une médiation dans un dossier, il y consacrera un certain temps. Si cette médiation aboutit, le dossier n’apparaîtra plus dans les statistiques du magistrat alors qu’il y aura passé du temps.

Le SJA refuse, cependant, le dévoiement d’un tel dispositif, qui doit rester réservé aux cas où les parties acceptent spontanément un tel traitement non juridictionnel de leur affaire. Toute politique tendant à favoriser la médiation au détriment du recours au juge, qui doit rester un principe fondamental, dans le but, soit de faciliter le traitement des contentieux dits « de masse », qui concerne justement les justiciables qui disposent des capacités les plus faibles pour faire valoir leurs droits, soit de trouver un énième gisement de productivité permettant d’endiguer, à moyens constants et sans profonde réforme du fonctionnement des juridictions, l’augmentation du nombre de requêtes déposées devant les juridictions administratives, ne saurait être acceptée.

De ce point de vue, le dispositif expérimental de médiation préalable obligatoire montre les dangers d’un recours excessif à la médiation : d’une part, en ce qu’il concerne les litiges individuels relevant du droit de la fonction publique, il s’agit largement d’un faux-semblant : l’absence totale de culture de la négociation des administrations et le haut niveau de conflictualité existant entre les agents de certains secteurs et leurs employeurs rend illusoire l’effet d’une médiation et n’aboutit qu’à différer le recours au juge. S’agissant des contentieux sociaux, cette médiation obligatoire se superpose, sans le remplacer, au recours administratif préalable obligatoire et retarde d’autant plus le procès administratif, sans aucune garantie pour l’administré, d’autant plus que certains organismes sociaux possèdent, en vertu de la loi, des médiateurs internes dont l’indépendance est sujette à caution.

Dès lors, le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour défendre le droit fondamental que constitue l’accès au juge et réserver le recours à la médiation aux cas où celle-ci présente un intérêt réel pour le justiciable et lui permet d’obtenir une résolution rapide, satisfaisante et conforme au droit de son litige.


La réforme de la rédaction des jugements

  1. I.Position au regard des réflexions du Conseil d’Etat sur la réforme de la rédaction des jugements

La généralisation de la réforme des visas, au cours de l’année 2016, a constitué une simplification et n’a donc posé aucune difficulté. Depuis, un comité d’évaluation de l’expérimentation d’une nouvelle rédaction des décisions de la juridiction administrative a été institué, sous la présidence de C. Vigouroux, et a auditionné notamment le SJA.

Ce comité a rendu son rapport et le vice-président du Conseil d’Etat a ouvert une consultation le 24 octobre 2017 par la voie dématérialisée auprès de l’ensemble des magistrats administratifs. Si le SJA s’est félicité de cette consultation, il a cependant déploré qu’elle ait une durée très limitée de 18 jours, pendant les vacances scolaires, alors qu’il s’agissait d’un sujet important et que le rapport était très dense et nécessitait une lecture approfondie. De plus, s’il a regretté, l’absence dans le groupe de travail, de rapporteurs des TA et des CAA, le SJA a tenu à saluer vivement le travail des collègues dans les chambres expérimentatrices des juridictions concernées.

Le SJA n’est pas opposé, par principe, à une réforme de la rédaction des décisions, pas plus qu’à l’usage du style direct. Il estime, ainsi, que ce qui rend plus intelligibles nos décisions va dans le sens d’une amélioration du service rendu au public. Il s’inquiète néanmoins tant de l’accumulation des réformes, que de la mise en œuvre pratique de celle relative à la rédaction des décisions de la juridiction administrative.

Les magistrats administratifs ont besoin de stabilité, alors que de très nombreuses réformes ont été engagées ces dernières années. Si la réforme de la rédaction ne suscite, a priori, pas d’opposition du SJA, sa généralisation se télescopera notamment avec la dématérialisation, laquelle est imposée aux collègues sans aucune concertation ni objectif lisible autre qu’une chimérique réduction de la consommation de papier. Il s’agira alors d’une remise en cause globale de la méthode de travail.

Aussi, compte tenu des répercussions importantes que la généralisation de la modification de la rédaction des jugements et des arrêts pourrait avoir, il convient ainsi d’être très vigilant sur les propositions qui émanent du comité d’évaluation présidé par C. Vigouroux et, surtout, sur les décisions qui seront arrêtées par le Conseil d’Etat, notamment sur les points suivants :

-          Une réforme importante nécessitera un délai de maîtrise qui impliquera une diminution de la norme, à due proportion du temps passé à l’apprentissage de cette nouvelle technique de rédaction.

-          Par ailleurs, le SJA partage l’opinion émise dans le rapport (cf. p. 27 du rapport) selon laquelle rares sont les décisions juridictionnelles qui ne sont actuellement pas suffisamment motivées. Il s’interroge donc sur la piste de réflexion relative à un enrichissement en fait et en droit de nos décisions. Il craint qu’un tel enrichissement ne concerne que les « grands » contentieux, au détriment des contentieux de masse.

-          Ensuite, le SJA est assez réservé sur la citation de jurisprudence dans le corps des décisions. Certes, le droit public reste un droit prétorien. Il est également probable que de telles citations offriraient, aux requérants, une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité de la règle de droit. Néanmoins, il existe un risque que l’absence de citation de jurisprudence dans une partie seulement de la décision soit comprise comme l’absence de fondement de cette décision, ce qui pourrait donc la fragiliser. Aussi, s’il était décidé – ce que ne propose pas le rapport du comité d’évaluation – de procéder à de telles citations de jurisprudence, le SJA demande qu’elles soient limitées aux seules questions de droit qui ne sont pas liées aux faits de l’espèce.

-          Enfin, le SJA est favorable au scénario A envisagé par le comité d’évaluation (cf. p. 40 du rapport), puisqu’il considère que la mise à jour de l’application « Poste du rapporteur », mais surtout la préparation d’un guide méthodologique sur la rédaction des décisions doivent être un préalable à la mise en œuvre de la réforme de la rédaction des jugements et arrêts, ce qui n’a pas été le cas, s’agissant de l’application « Poste du rapporteur », lors de la généralisation de la réforme des visas.

Dès lors, le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour, dans l’hypothèse d’une mise en œuvre de la réforme, diminuer la norme à due proportion, compte tenu du délai nécessaire à la maîtrise du nouveau mode de rédaction des décisions ;

- pour obtenir, avant la mise en œuvre de la réforme que soit rédigé un guide méthodologique sur la rédaction des décisions, tant pour le vocabulaire à utiliser que pour les éventuelles citations de jurisprudence dans le corps des décisions, lesquelles, si elles sont demandées, devront être limitées aux seules questions de droit qui ne sont pas liées aux faits de l’espèce, et que le guide du rapporteur soit actualisé.

  1. II.Proposition tendant à la féminisation des termes dans la rédaction des décisions de justice

Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) rappelle, dans son guide pratique intitulé « pour une communication publique sans stéréotype de sexe »[4], que la prise en compte, dans la communication publique, du féminin, peut constituer un vecteur de changement de notre société plutôt que de reproduction de ses blocages. Les jugements rendus par la juridiction administrative, et la dénomination des femmes dans ceux-ci (magistrates, greffières, requérantes) peuvent participer, à leur échelle, d’un tel projet.

Aujourd’hui, les termes utilisés dans les décisions rendues par la juridiction administrative ne sont que très partiellement féminisés, à rebours de ce qui se pratique dans le reste de l’administration française. D’une part, si les fonctions des personnes citées dans les décisions sont parfois féminisées, il n’existe aucune pratique concordante en la matière. D’autre part, et surtout, les magistrates elles-mêmes sont le plus souvent désignées par des termes masculins.

Ainsi, au Conseil d’Etat, on ne trouve qu’une seule occurrence du terme « rapporteure », dans une décision du 31 mars 2017, non pas pour désigner une magistrate mais la rapporteure générale de l’autorité de la concurrence. Pour les cours administratives d’appel, les termes rapporteure (4559 arrêts) et rapporteure publique (2489 arrêts) sont principalement utilisés par des magistrates de la CAA de Marseille. Le terme rapporteuse n’est utilisé qu’à trente reprises, principalement à la CAA de Nancy. Enfin, pour les tribunaux administratifs, on trouve 1404 jugements comportant le terme de rapporteuse (principalement Strasbourg, Dijon, Besançon, Nice), 18 795 résultats pour le terme de rapporteure et 18 791 résultats avec le terme de rapporteure publique. 1 411 124 jugements comportant le terme de rapporteur sont quant à eux référencés sur Ariane Archives (chiffres au 1er juin 2017).

Pourtant, le guide de légistique[5] rappelle que « les orientations fixées par le Premier ministre en matière de féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre, dans la circulaire du 6 mars 1998 (JO du 8 mars 1998) doivent être scrupuleusement respectées : « Il convient de recourir aux appellations féminines pour les noms de métier, de fonction, de grade ou de titre, dès lors qu’il s’agit de termes dont le féminin est par ailleurs d’usage courant (...). ». Le guide rappelle toutefois que lorsqu’il est fait référence à une fonction et non à la personne qui l’exerce temporairement, il y a lieu de recourir au genre masculin, qui garde une valeur générique (le préfet est compétent pour refuser un titre de séjour/ par une décision, la préfète a refusé la délivrance d’un titre de séjour).

Si la juridiction administrative n’est pas tenue par les termes du guide de légistique, il reste regrettable qu’elle ne s’inscrive pas dans une telle évolution, qui au demeurant a été prise en compte par le Conseil d’Etat en tant que gestionnaire.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour veiller à la féminisation des termes utilisés dans sa propre communication ;

- pour demander la diffusion d’une circulaire invitant les magistrats à féminiser les termes utilisés dans les décisions rendues, y compris la dénomination des magistrates elles-mêmes ;

- pour demander la modification du poste rapporteur pour qu’une telle possibilité soit prise en compte.


Pour la création d’un véritable tribunal administratif de Mayotte

Si le tribunal administratif de Mayotte dispose d’un greffe permanent, les magistrats sont tous en résidence à La Réunion et doivent donc se déplacer fréquemment pour assurer les audiences ou utiliser un dispositif de visioconférence aléatoire pour les référés urgents.

Cette situation n’est plus tenable depuis la départementalisation de ce territoire : les magistrats judiciaires sont en résidence sur place, le nombre d’affaires enregistrées à Mayotte dépasse désormais celui de La Réunion, l’immigration clandestine massive depuis les Comores induit une explosion du contentieux des étrangers et de la charge des permanences dédiées à l’éloignement et la population est fort revendicative d’un traitement égalitaire des citoyens de la , notamment dans l’accès au juge.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour qu’une réflexion soit menée en vue de la création d’un tribunal administratif de plein exercice à Mayotte par l’affectation de magistrats en résidence dans ce département.


Pour une justice administrative attractive

Pour un vrai statut de magistrat

L’avancée intervenue avec l’article 86 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, qui a reconnu pour la première fois, le statut de magistrat aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, est restée sans postérité jusqu’à présent.

En effet, et quoi qu’en dise le Conseil d’Etat, le statut des magistrats administratifs ne garantit toujours pas leur indépendance au regard des standards de nos principaux partenaires de l’Union européenne en la matière.

Qu’on en juge :

De facto, les magistrats administratifs relèvent toujours majoritairement du statut général de la fonction publique et ne disposent toujours pas d’un statut spécial, qui serait défini par une loi organique. Pire encore, des éléments essentiels de ce statut, notamment les dispositions relatives à l’évaluation et à la discipline relèvent pour une grande partie de dispositions réglementaires.

Le rôle particulier et, à dire vrai, indéfendable dans une démocratie moderne, du Conseil d’Etat, à la fois gestionnaire de la juridiction administrative et juge des litiges individuels et collectifs intéressant les magistrats administratifs, n’offre pas de garanties sérieuses aux magistrats administratifs. La décision du Conseil constitutionnel n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017, confirmant la constitutionnalité du rôle du vice-président du CE en matière d’établissement de la charte de déontologie des magistrats administratifs est, à cet égard, édifiante.

Le budget ne dépend pas du ministère de la justice mais de la mission conseil et contrôle de l’Etat.

La gestion du corps des magistrats administratifs dépend du vice-président du Conseil d’Etat sur délégation du Garde des Sceaux, tandis que la gestion du greffe dépend du ministère de l’intérieur qui a signé une charte de co-gestion avec le Conseil d’Etat.

Quant à la réforme du CSTACAA, en dépit d’avancées incontestables et qui correspondaient d’ailleurs aux souhaits du SJA (extension de ses compétences, mise en place d’un règlement intérieur garantissant la bonne information préalable de ses membres), c’est peu de dire qu’elle a contribué à renforcer encore l’hégémonie du gestionnaire en matière de gestion des juridictions, que ce soit par l’aggravation du caractère imparitaire de cette instance ou par la création du siège réservé à un représentant du chef de juridiction, dont l’autonomie de jugement vis-à-vis de deux membres du CSTACAA, à savoir son notateur, en la personne du président de la MIJA, et le secrétaire général du CE, est pour le moins très sujette à caution.

Enfin, et comme cela a déjà été relevé, la juridiction administrative, cas unique en Europe, ne dispose pas d’un véritable statut constitutionnel.

Le SJA souhaite bien évidemment que la justice administrative conserve sa spécificité et son autonomie par rapport à la justice judiciaire, a fortiori alors que le premier magistrat judiciaire de France se livre, depuis plus d’un an, à des attaques virulentes et dépourvues de fondement contre l’existence de la juridiction administrative ; il demande en revanche que la justice administrative soit reconnue en tant que telle.

A ce titre, il demande :

-          que le statut des magistrats administratifs relève d’une loi organique, à l’instar des magistrats judiciaires, dans la foulée de la constitutionnalisation de la juridiction administrative dont le vote d’une loi statutaire organique constitue la conséquence nécessaire et naturelle ;

-          que le CSTACAA soit, à l’instar du CSM pour les magistrats judiciaires, indépendant du secrétariat général du Conseil d’Etat, soit doté de l’autonomie financière et devienne effectivement paritaire, comme l’exigent les standards du Conseil de l’Europe ;

-          qu’une réflexion soit menée, ainsi que le SJA le demande depuis son Congrès du 5 octobre 2002, pour permettre l’émergence à terme d’un statut unitaire de l’ensemble des magistrats des juridictions administratives.

Le SJA est donc très favorable à la création d’un corps unique de magistrats des juridictions administratives TA/CAA/CE avec les attributs correspondants (exemple du port de la robe à la condition non négociable que cela concerne les trois niveaux de juridiction). La double nature du Conseil d’Etat, qui n’intéresse que ses membres, ne doit pas faire obstacle à une telle évolution qui, en outre, ne peut que garantir l’indépendance de tous les degrés de la juridiction administrative, laquelle a fait l’objet, notamment depuis la mise en œuvre de l’état d’urgence, de mises en cause multiples.

La perspective de la création d’un corps unique de magistrats administratifs continue donc d’être un objectif donc à moyen terme, et ne peut être envisagée qu’au niveau législatif. Elle suppose notamment que soit proposé un seul corps de magistrats administratifs à l’issue de l’ENA (cf. rapport de décembre 2003 de la mission présidée par M. de Seguy sur la modernisation de l’encadrement supérieur de l’État). Seule la mise en place de ce corps unique permettra le port de la robe par tous les magistrats de la première instance à la cassation.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour demander la constitutionnalisation de la juridiction administrative ;

- pour obtenir un statut législatif de magistrat, régi par la loi organique, et créant un corps commun aux magistrats siégeant dans les TA et CAA et au Conseil d’Etat ;

- pour obtenir un CSTACAA indépendant, paritaire et bénéficiant de l’autonomie financière.


La sécurisation des juridictions

Plusieurs types de contentieux (état d’urgence, étrangers ou contentieux sociaux) amènent dorénavant des populations « à risque » à fréquenter les juridictions administratives dans des proportions bien plus importantes que par le passé.

De même, plusieurs juridictions ont été victimes ces dernières années d’actes de cambriolage ou de vandalisme sans qu’aucune initiative de mise en place d’un service de gardiennage ne soit prise par le service gestionnaire.

Si des efforts de sécurisation ont pu être accomplis dans certaines juridictions, il reste que beaucoup d’entre elles ne présentent pas encore des conditions de sécurité suffisantes : absence de détection des armes blanches à l’entrée dans les juridictions, de distinction des flux publics/privés, de présence de forces de police ou de vigiles pour les audiences à risque, voire même absence de tout contrôle de l’accès à l’ensemble des locaux !

Malgré le budget relativement important annoncé par le Conseil d’Etat au CHSCT pour la sécurisation des juridictions (2 160 000 euros de travaux ont été budgétés en 2016, dont 800 000 euros pour le seul Palais-Royal), il est regrettable qu’aucune démarche systématique de diagnostic des besoins en matière de sécurité ne soit mise en place, par le biais, par exemple, d’un audit de sécurité. De même malgré l’engagement du précédent gouvernement à octroyer des fonds spécifiques au TACAA pour sécuriser toutes les juridictions, nous ne pouvons que constater qu’aucun centime supplémentaire n’a finalement été déboursé.

Or il est absolument indispensable que les situations objectives de risque (telles que la tenue d’audiences liées l’état d’urgence) entraînent des réponses sans faille. Le Conseil d’Etat a une obligation de résultat en la matière.

Par ailleurs des formations spécifiques au risque terroriste et à la gestion d’incidents graves d’audience doivent être mises en place et délocalisées dans toutes les juridictions. La présence d’une affiche « que faire en cas d’attaque terroriste » dans les locaux ne saurait être une réponse suffisante et satisfaisante.

Des conventions avec les services de police ou à défaut avec des sociétés de gardiennage doivent être systématiquement passées par les chefs de juridiction pour le cas d’audiences à risque. Il est encore trop fréquent que des audiences d’assignation à résidence soient tenues sans aucune mesure de sécurité. On joue avec le feu…

En outre, une réflexion doit être menée et un cadre national doit être fixé concernant l’anonymisation du nom des magistrats, dès la publication, sur le site internet des juridictions, du rôle d’audience et en particulier dans les audiences de référé, de mesures d’éloignement, d’assignation à résidence ou de juge unique. Cette demande sera d’autant plus urgente si le projet d’open data dans les juridictions administratives se fait jour.

Enfin, il est indispensable que le SJA apporte son soutien logistique aux magistrats victimes de menaces ou d’actes de malveillance notamment dans la presse.

Le congrès mandate le conseil syndical :

- pour qu’un audit de sécurité soit réalisé pour chaque juridiction ;

- pour que tous les tribunaux soient équipés de portiques de sécurité ou à défaut de raquettes de sécurité ;

- pour que des forces de police ou des vigiles soient systématiquement présents lors des jours d’audiences à risque ;

- pour que les travaux de mise en sécurité des juridictions soient une absolue priorité pour le Conseil d’Etat ;

- pour que des formations spécifiques à la sécurité soient dispensées dans toutes les juridictions ;

- pour que les formations de jugement soient anonymisées dès la publication du rôle d’audience sur le site internet des juridictions et qu’un cadre national protecteur soit posé par le Conseil d’Etat.

- pour apporter son soutien logistique aux magistrats qui feraient l’objet de menaces.


L’amélioration des droits des magistrats

  1. Comment concilier les éléments de la liberté d’organisation avec un accès effectif au droit au repos ?

Notre Congrès de 2015 avait mandaté le Conseil syndical afin :

- De veiller à ce que la charge de travail imposée aux magistrats ne fasse pas entrave à l’exercice du droit au repos dans le cadre actuel de la liberté d’organisation des magistrats.

- De demander la diffusion dès aujourd’hui d’une circulaire insistant sur le respect de toute la durée des congés maladie, enfant malade, maternité, paternité et adoption en y intégrant un modus operandi précis sanctuarisant les semaines durant lesquels le collègue malade, le collègue dont l’enfant est malade, la future mère ou le futur père sont censés ne pas traiter de dossier, ni relire ou signer des jugements, ni instruire.

Le Congrès avait par ailleurs rejeté une motion qui proposait que les magistrats posent des jours de congés et a voté pour que soit maintenu l’actuel système dans le cadre duquel les magistrats profitent des périodes de vacances pour organiser leurs propres plages de repos.

Mais, à cette occasion, l’attention de tous avait été attirée sur la nécessité de dissocier la vie professionnelle de la vie privée. Il avait été constaté que les magistrats ne prennent que rarement des congés de maladie en cas de maladie bénigne ou temporaire, pas plus qu’ils ne posent de congés en cas d’événements de la vie quotidienne nécessitant leur présence hors du tribunal (maladie d’un enfant, événement familial, …).

Et ce constat est toujours d’actualité.

Nos enquêtes l’ont démontré, et cela a encore été confirmé par la récente enquête menée par le Conseil d’Etat, il n’existe pas de « vraies » périodes de congés ou de réduction du temps de travail, c’est-à-dire dépourvues de tout travail juridictionnel, que ce soit au bureau ou à domicile. De la même manière, l’arrêt d’un magistrat pour maladie se traduit, le plus souvent, par un report sur les audiences ultérieures de la charge de travail temporairement suspendue. L’absence de véritables congés de maladie constitue donc une forme de piège tant pour le magistrat souffrant que pour sa formation de jugement, le droit au repos étant alors « gagé » sur l’avance prise avant la maladie ou sur un effort de productivité supplémentaire à venir.

Il est d’ailleurs révélateur que le gestionnaire n’ait adopté aucune instruction générale sur ces questions, à l’image de ce que pourrait faire une convention collective dans le secteur privé s’agissant des cadres rémunérés au forfait jour, définissant exactement ce que l’on entend par temps de travail.

Le seul point positif concerne l’édiction d’une circulaire s’agissant des prises de fonctions lors des mutations, avec le principe que celui qui part travaille uniquement pour la juridiction d’accueil et non plus pour sa juridiction d’origine, pour éviter ce que l’on a appelé le système de la « double peine » ou de la « double taxation ». Mais même cet acquis doit être relativisé compte tenu des contraintes récurrentes liées à la tenue des permanences d’été dans les tribunaux administratifs : pour que cette instruction soit véritablement un progrès, il serait nécessaire que les affectations soient prononcées à compter du 1er juillet.

De même, il est également révélateur que le bilan social des magistrats ne fasse apparaître, à la rubrique temps de travail, que deux sous-chapitres consacrés d’une part au nombre de magistrats à temps partiel et d’autre part au nombre de jours de RTT pris. On aurait pu attendre d’un service gestionnaire toujours plus féru de statistiques diverses et variées qu’il essaye au moins de décompter le temps moyen passé par un magistrat sur ses dossiers, ne serait-ce que pour comparer avec d’autres services de l’administration.

Il est donc nécessaire, puisque cela n’a pas été fait depuis 2015, de garantir le droit au repos des magistrats et la dissociation de la vie professionnelle et de la vie privée.

Il est également nécessaire de rappeler officiellement les règles à respecter en cas de prise de congés ou de situation de congé de maladie, de maternité/paternité, d’adoption.


Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour veiller à ce que la charge de travail imposée aux magistrats ne fasse pas entrave à l’exercice du droit au repos dans le cadre actuel de la liberté d’organisation des magistrats ;

- pour demander la diffusion dès aujourd’hui d’une circulaire insistant sur le respect de toute la durée des congés maladie, enfant malade, maternité, paternité et adoption en y intégrant un modus operandi précis sanctuarisant les semaines durant lesquels le collègue malade, le collègue dont l’enfant est malade, la future mère ou le futur père sont censés ne pas traiter de dossier, ni relire ou signer des jugements, ni instruire.

  1. La formation

Professionnaliser encore davantage la formation initiale :

La formation initiale des magistrats s’est fortement professionnalisée ces dernières années, ce dont se félicite le SJA, qui le réclamait depuis longtemps. Quand bien même des améliorations restent possibles, la qualité de cette formation initiale doit également être soulignée.

Toutefois, il apparaît toujours que les 6 mois actuels de formation au CFJA, s’ils sont appréciés de nos collègues (même si des cafouillages ont eu lieu début 2017) n’en demeuraient pas moins encore trop théoriques. C’est ainsi que grâce à l’action du SJA et à partir de 2018, le stage en juridiction passera à 4 semaines pour les plus aguerris des collègues en formation et à 6 semaines pour les autres. Ce résultat sera sans nul doute très apprécié de nos futurs collègues.

D’autre part, il s’avère que les collègues issus du concours direct se plaignent de façon récurrente de perdre leur temps à suivre des cours portant sur des notions qu’ils ont depuis longtemps assimilées. Il faut dès lors adapter encore plus les modules de formation, surtout en début de cursus, en fonction de la provenance des collègues.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour promouvoir la mise en place de formations davantage personnalisées suivant la provenance des collègues (concours direct, détachement, ENA, etc.).

Renforcer la formation continue :

Même si des améliorations restent possibles, le SJA tient d’abord à souligner la qualité du socle de formation continue, ainsi que les avantages que représente, pour l’ensemble des magistrats administratifs, la possibilité de consulter les supports de formation via l’Intranet de la juridiction administrative, lorsque les formateurs y consentent.

Cependant, les collègues ne sollicitent pas autant de formations qu’ils le voudraient ou qu’il le faudrait, comme l’a d’ailleurs reconnu le vice-président du Conseil d’Etat lors du CSTACAA de décembre 2015. Ainsi, selon les résultats de l’enquête sur les conditions de travail du SJA d’octobre 2015, 57,8 % des collègues qui y ont répondu ont déclaré que leur charge de travail les a empêchés de suivre une formation. Ce chiffre était de 59 % en 2012. Quant à l’enquête sur le climat social diligentée par le Conseil d’Etat, elle révèle que 70 % des magistrats ont renoncé à une formation, dont 91,5 % en raison de leur charge de travail. Ainsi, sur ce point également, la situation n’a pas ou très peu évolué ces dernières années.

Certes, un droit individuel à la formation (DIF) a été mis en place par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Le décret du 30 mars 2017, a inséré un article R. 233-16 au CJA, dans une section dédiée à la formation, qui dispose qu’« Au cours de leur carrière, les magistrats ont droit à une décharge d’activité à raison des journées de formation suivies, dans une limite de cinq jours par période allant du 1er septembre au 31 août ». Certes, désormais, selon nos sources, le principe de défalcation de dossiers en cas de formation est suivi dans quasiment toutes les juridictions.

Toutefois, nous ne pouvons que regretter d’avoir à renouveler le constat fait dans les actes du Congrès de 2015. En effet, si le droit à la formation est reconnu formellement par le droit de poser une décharge d’activité, il n’est pas encore pris en compte tant lors de la fixation des objectifs des magistrats (objectifs qui induisent un nombre de dossier à traiter dans l’année qui ne laisse plus de marge de manœuvre pour se former ou mettre à jour ses connaissances) que dans l’organisation du travail des magistrats.

La question de la formation continue est pourtant primordiale, compte tenu tant du rythme croissant des réformes du fond du droit, lesquelles nécessitent une mise à jour régulière des connaissances juridiques, que du développement imposé par le gestionnaire de la dématérialisation des procédures.

Ajouton, par ailleurs, comme cela a été fait dans les actes du Congrès de 2015, qu’une attention particulière doit être portée aux magistrats affectés en juridiction de province ou outre-mer, lesquels sont particulièrement touchés en raison de l’impact chronophage des transports jusqu’en région parisienne pour pouvoir se former. Pour un jour de formation, ils doivent compter deux jours de travail en moins sans pouvoir, à ce jour, défalquer autant de dossiers que de jours passés en formation. Il conviendra donc de généraliser la pratique consistant à décentraliser les formations chaque fois que cela sera possible, comme cela a été fait avec succès à l’occasion des formations sur le droit des étrangers organisées en région.

Enfin, les conséquences particulièrement défavorables de l’éloignement des tribunaux administratifs d’outre-mer doivent être spécialement compensées. A cet égard, les magistrats de ces tribunaux ne doivent pas être privés de l’accès effectif aux formations, colloques et autres missions susceptibles de leur être dévolues.

Il convient que ces magistrats obtiennent les compensations suivantes :

-          Assurer l’égalité de traitement des magistrats d’outre-mer dans l’accès effectif à la formation et aux missions intéressants leur fonction ;

-          Prendre en compte les temps d’acheminement pour le remboursement des frais de déplacement (soit la veille et le lendemain de la mission) ;

-          Faciliter leur participation aux formations, colloques ou groupes de travail par la mise en place de dispositifs performants de visioconférences.

Le Congrès mandate, à nouveau, le conseil syndical :

- pour promouvoir une organisation de travail compatible avec le droit des magistrats à la formation ;

- pour militer en faveur d’une décharge d’activité équivalente au temps effectivement consacré à la formation (inclusion du temps de transport) ;

- pour encourager la poursuite de la diversification des offres de formations engagée par le CFJA, notamment de manière décentralisée ;

- pour une meilleure prise en charge des frais d’hébergement des magistrats venant de région.

Garantir la transparence dans le recrutement ou le remplacement des formateurs :

S’il est légitime pour le CFJA de renouveler ses équipes de formateurs, encore faut-il que la procédure retenue soit la plus transparente et la plus courtoise possible vis-à-vis des personnes non retenues. C’est ce qui est le cas désormais mais depuis peu. Il faut que ce système demeure afin d’offrir une chance à tous.

Par ailleurs, les formateurs n’ont pas connaissance des critères présidant au non renouvellement de leur collaboration au CFJA. Enfin, ils ne sont en général pas informés préalablement à cette décision.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour demander à ce que soit pérennisé un réel appel à candidatures pour la sélection des nouveaux formateurs, sur la base de critères objectifs préalablement définis ;

- pour demander à ce que les formateurs connaissent à l’avance les critères présidant à un non renouvellement (évaluations ou autres) et qu’ils soient ensuite informés rapidement si le non renouvellement est décidé par le CFJA.


  1. La politique d’action sociale

Le Conseil d’action sociale du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, mis en place depuis 2009, a permis, en dépit d’un retard considérable pris par le gestionnaire, de développer un certain nombre de politiques bénéficiant aux personnels des juridictions administratives (mise en place des chèques-cadeaux pour les enfants des magistrats, distribution de tickets-restaurant dans les juridictions éloignées de tout lieu de restauration collective…).

De même, répondant à une demande réitérée depuis plusieurs années, le Conseil d’Etat a accepté, à partir de cette année 2017, de concourir, par voie de subventions, aux actions culturelles, sportives ou de cohésion menées par les associations amicales créées dans diverses juridictions et réunissant magistrats et agents de greffe. Cette politique bienvenue tend d’ailleurs à susciter des démarches de créations d’associations dans les juridictions qui en étaient jusqu’à présent dépourvues.

Reste que ces évolutions sont loin des politiques d’action sociale mises en œuvre dans la plupart des grandes administrations publiques. Ainsi, sauf rares exception, les magistrats administratifs ne disposent pas de prestations d’action sociale significatives en termes d’aide au logement, particulièrement pour les jeunes collègues en formation initiale, d’aide aux parents d’enfants malades ou handicapés, ou d’accès à taux réduit à des prestations culturelles, sportives ou de loisirs.

En outre, une partie significative du budget, notamment sa fraction consacrée à la restauration collective, profite aux agents de greffe des TA et CAA qui, en principe, relèvent du budget d’action sociale du ministère de l’intérieur, sans que le Conseil d’Etat n’ait obtenu de ce dernier le remboursement de la contre-valeur de ces prestations qui, en tout état de cause, viennent réduire la part réelle du budget d’action sociale bénéficiant aux agents du CE, de la CNDA et des magistrats administratifs.

Dans ce domaine aussi, ni la politique d’austérité du Gouvernement, ni l’incapacité du CE à obtenir les contreparties d’une politique à destination des agents de greffe dont les magistrats ne doivent pas être les contributeurs nets, ne doivent nous conduire à restreindre nos ambitions.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour l’obtention d’un budget annuel affecté à l’action sociale dans les juridictions administratives à un niveau permettant la mise en œuvre d’actions significatives,

- pour obtenir la mise en œuvre des actions prioritaires suivantes :

- le développement de solutions de restauration abordables pour tous les magistrats administratifs ;

- le développement et l’amélioration des prestations dans le domaine de l’enfance (prise en charge partielle des « séjours de vacances » par exemple) et des loisirs (réductions pour les spectacles, abonnements culturels et sportifs) ;

- le développement du soutien aux actions locales, notamment associatives, permettant d’assurer la cohésion au sein des juridictions.


Les conditions matérielles de travail, les nouvelles technologies de l’information et de la communication et le travail contentieux

Les magistrats s’inquiètent de la dégradation de leurs conditions matérielles de travail, laquelle comporte plusieurs aspects, dont la question de l’informatisation, et notamment de Télérecours, est certainement la plus préoccupante.

I) Les tribunaux doivent rester le seul et unique lieu de déroulement des audiences et du travail juridictionnel

Le SJA s’oppose avec force aux audiences délocalisées et rappelle à ce titre que les magistrats s’étaient fortement mobilisés contre ces mesures par le passé.

Le syndicat est également très réservé sur le développement des télé-audiences hormis les situations spécifiques des juridictions ultramarines. Ce procédé conduit à une déshumanisation de l’audience et à la perte indéniable de la fonction symbolique de la justice qui veut que les parties soient confrontées au juge « en chair et en os ».

Ce mouvement rejoint l’autre mouvement actuel de l’extension du télétravail qui induit lui aussi une désertion des tribunaux comme lieu où doit être préparée et rendue la justice. Le SJA doute que l’impact sur les risques psycho-sociaux, notamment en ce qui concerne le travail isolé, ait suffisamment été pris en compte par le gestionnaire.

Dans le même temps, certains magistrats pratiquent déjà le télétravail au-delà des trois jours autorisés par la loi. C’est pourquoi le SJA était et reste favorable à ce que les juridictions administratives soient exclues du dispositif du télétravail.

En outre, l’extension du télétravail aux agents de greffe est très préoccupante. Celle-ci risque de désorganiser durablement le service si aucun membre du greffe d’une chambre n’est présent certains jours, d’autant que les agents de greffe ne sont pas tous polyvalents. Ce mode de fonctionnement, qui impliquera des échanges plus formalisés risque non seulement d’alourdir inutilement ces échanges mais également d’engendrer des quiproquos, des pertes d’information en ligne et ainsi de générer des tensions au sein de la communauté de travail.

II) Les locaux et les moyens physiques

La réalité immobilière des différentes juridictions reste disparate, mais certaines juridictions ne sont pas placées dans des situations qui permettent un travail optimal. Il est nécessaire que toutes les juridictions bénéficient de locaux adaptés permettant de disposer d’un nombre de bureaux suffisants pour accueillir l’ensemble des magistrats et agents, et de salles d’audience assez nombreuses pour faire notamment face à l’accroissement des contentieux urgents. L’exemple récent du TA de Nantes où il a été proposé de travailler en « open office » est inadmissible. Chaque magistrat doit pouvoir disposer d’un bureau.

Les moyens, en particulier humains, nécessaires au bon fonctionnement du matériel sont indispensables. Chaque magistrat doit bénéficier d’un ordinateur portable en état de fonctionnement. Une assistance disponible immédiatement doit être offerte en cas de problème matériel ou logiciel, et le matériel doit être renouvelé en cas de dysfonctionnement. Les supports de sauvegarde nécessaires doivent être mis à la disposition de tous. Les imprimantes réseau doivent exister en nombre suffisant et être en parfait état de fonctionnement et dans un endroit accessible.

L’ergonomie des postes de travail doit être adaptée aux conditions réelles de travail. Chaque magistrat doit bénéficier de deux écrans supplémentaires à celui de l’ordinateur portable mis à sa disposition. Chaque élément du poste de travail doit pouvoir être adaptable à l’ergonomie personnelle de chacun, cette adaptation pouvant être, en cas de besoin, effectuée avec le soutien d’une personne qualifiée. Le suivi de la santé au travail des magistrats, notamment oculaire, doit devenir une préoccupation.

La situation des magistrats bénéficiant d’une mutation doit être mieux prise en compte : ceux-ci commencent à travailler pour leur nouvelle juridiction avant le 1er septembre, et doivent pouvoir avant cette date bénéficier des moyens matériels d’y travailler. Cette situation récurrente rencontrée à chaque nouvelle année judiciaire n’est pas acceptable.

Les magistrats regrettent que des codes à jour dans les matières de leur chambre d’affectation ne soient pas mis à leur disposition personnelle. L’accès à une documentation papier reste indispensable, a fortiori pour les sources qui n’existent que sous cette forme, les potentialités d’exploitation des données permises par les types de support papier et numériques n’étant pas exclusives mais complémentaires.

III) L’informatisation et la dématérialisation

Si le système informatique est globalement plus stable, de trop nombreuses pannes sont encore à déplorer.

A) Pour l’amélioration de la fiabilité du système :

1. Internet, intranet et bases de données

Les impossibilités d’accès aux différentes bases de données juridiques en ligne, parfois simultanées sur internet et intranet, se sont multipliées (notamment pour le Navis fiscal pour lequel le nombre de connexions est limité). Elles ont pour conséquence de priver les magistrats de leurs outils de travail. Si le gestionnaire a pu paraître prendre la mesure de ces difficultés, celles-ci n’ont pas pour autant disparu, et les dysfonctionnements restent trop nombreux.

La nouvelle version d’Ariane limite de manière très dommageable une recherche à un maximum de 15 mots clefs ce qui constitue un retour en arrière par rapport aux fonctionnalités précédentes.

La juridiction administrative doit disposer d’une couverture permanente et d’un volume de bande passante suffisant pour éviter un blocage total. La fiabilité de ces systèmes doit être la priorité absolue de la direction des systèmes d’information.

La compensation des pannes du système en nombre de dossiers traités doit être mise en place.

2. Les applications et logiciels

La juridiction administrative travaille au quotidien sur des applications et logiciels désuets et datés et cela est vrai tant des applications et logiciels externes que de ceux spécifiquement dédiés à la juridiction administrative.

La modernisation du Poste du rapporteur, de Skipper et de l’ensemble des logiciels est urgente. Même l’application Télérecours est déjà en voie d’obsolescence.

Chaque réforme de la procédure ou de la rédaction des jugements doit être accompagnée d’une mise à jour de ces outils informatiques par les services du Conseil d’Etat. Ainsi, la modification de la rédaction des visas, demain des motifs, doit conduire à l’élaboration par les services compétents du Conseil d’Etat de nouveaux modèles dans le poste rapporteur ou à la mise à jour du guide du rapporteur, afin d’éviter une perte de temps liée à l’adaptation par chaque chambre, voire par chaque magistrat, des modèles locaux.

B) Pour une meilleure information des magistrats sur l’activité des services informatiques :

Les mesures prises par les services informatiques, et notamment par la direction des systèmes d’information, ne sont pas que techniques. Elles affectent parfois de manière essentielle l’organisation de l’activité juridictionnelle.


Pour favoriser une parfaite transparence et respecter le droit en vigueur, le Conseil d’Etat doit s’assurer de la diffusion systématique et directe à l’ensemble des magistrats des circulaires en matière d’informatique, en particulier celles relatives à des mesures de contrôle de l’activité de consultation par les magistrats des sites Internet.

Par ailleurs le SJA demande à être systématiquement auditionné par le comité stratégique de l’informatique.

C) Pour un système au service du magistrat

Dans Alone Together[6], Sherry Turkle réfute les promesses fondamentales de la connectivité numérique. Elle explique que le vivre-ensemble, loin d’être renforcé par la technologie, a été supplanté par « le clair-obscur de la communauté virtuelle ».

La dématérialisation par le « travail juridictionnel collaboratif » ne peut supplanter les échanges directs entre magistrats. Ceux-ci, et principalement la séance d’instruction et le délibéré, doivent rester les moments privilégiés du travail juridictionnel. Elle doit également se faire dans le respect des équilibres de la communauté juridictionnelle.

D’ailleurs le SJA souhaite que l’expression « travail juridictionnel collaboratif » soit remplacée par l’expression « travail juridictionnel dématérialisé », plus conforme à la réalité.

Le SJA s’oppose aux transferts ascendants de compétences. Il est important de définir clairement les rôles et missions des différents acteurs de la juridiction administrative. Ainsi, le classement opérationnel et intelligent du dossier est un métier à part entière qui permet l’emploi de personnel de greffe, absolument indispensable au bon fonctionnement du service public de la justice.

La mutation des modes de travail doit respecter l’autonomie de chaque magistrat. Sans dénier le rôle des présidents de chambre et de juridiction, elle doit se faire dans le respect des contraintes et impératifs de chacun, liés aux préférences, à l’âge ou au handicap. La multiplication des possibilités d’échange ne doit pas conduire à la remise en cause des temps de repos des magistrats et empiéter sur le temps consacré à leur vie privée et familiale. La possibilité offerte à différents acteurs de pouvoir modifier directement les projets de jugement ne doit en aucun cas permettre des corrections unilatérales, non discutées, en méconnaissance du principe de collégialité.

IV) Télérecours

Les écueils déjà mis en exergue s’appliquent évidemment à Télérecours. Toutefois, les inquiétudes devant le déploiement de cette application méritent qu’il lui soit fait, toujours encore, une place particulière.

Le SJA a cherché très tôt à alerter le gestionnaire de cette généralisation à marche forcée d’un outil mal conçu, menée sans réflexion en amont des transformations profondes qu’il était susceptible de provoquer sur le travail juridictionnel.

Les demandes du SJA en matière d’indexation des pièces jointes sous peine d’irrecevabilité et de concordance entre le bordereau et les pièces ont été entendues et mises en place par le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’utilisation des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs. Cela facilite grandement le travail du magistrat mais ne doit pas être un prétexte pour essayer de se débarrasser, en nombre, de requêtes à de pures fins statistiques.

Par ailleurs, s’agissant du choix du support de travail, le contenu de la circulaire publiée par le SGCE le 2 décembre 2015 n’a aucunement répondu à la demande du SJA. Il convient de réaffirmer que nous exigeons la constitution par principe d’un dossier papier, imprimé au fil de l’eau par le greffe.


Les résultats de l’enquête sur le travail dématérialisé divulgués au mois de juin 2017 sont à cet égard édifiants et ont conforté notre position. Le SJA relève que le taux de réponse est de 64% mais s’inquiète du sentiment de défiance, qu’il a pu constater, au cours de ses visites de juridiction, qui conduit de nombreux collègues (un tiers en l’espèce) à refuser de répondre en craignant que leur anonymat ne soit pas garanti. Les mêmes préoccupations ont pu être constatées pour l’enquête sur le climat social.

Seuls 6 % des répondants estiment que le support numérique est toujours le mieux adapté au travail des magistrats. 6% des 64% qui ont répondu, c’est 3,8% d’enthousiastes dans le corps. 47,4 % estiment qu’il peut l’être selon les cas. 46,6% des magistrats considèrent que le support papier est toujours le plus adapté. Au total, 53,4 % des magistrats sont disposés à travailler sur support dématérialisé en est-il conclu. Or il ressort tout aussi clairement de ces chiffres que 47,4 + 46,6 = 94% ont une préférence manifeste pour le travail sur support papier.

A la lecture de ce rapport, on apprend que « 63% [des magistrats se connectent régulièrement à Télérecours] pour télécharger leurs dossiers ou certaines pièces du dossier » et que les magistrats ont identifié le « transfert de charge du greffe vers les magistrats (impression, dossiers incomplets) » comme un « facteur de complication ». Ainsi, « 55 % des magistrats en TA et 58 % en CAA indiquent être amenés à imprimer eux-mêmes, soit de manière occasionnelle, soit de manière systématique, leurs dossiers dématérialisés » (p. 15). Cela étant, on peut aussi estimer qu’il y a redistribution des tâches, les greffes étant désormais mobilisés par la gestion de l’asymétrie.

Le SJA dénonce ces transferts ascendants de charge de travail alors que la charge de travail a déjà considérablement augmenté du fait du siphonage systématique des petits dossiers. Il ne néglige pas pour autant le fait que la mutation du métier du greffe est délicate, en particulier à cause de la gestion de l’asymétrie qui vient d’être évoquée, et doit s’accompagner de formations sur le court, moyen et long terme.

Le SJA considère en effet que la qualité du travail des magistrats est indissociable de la qualité du travail du greffe et c’est d’ailleurs la qualité du service public de la justice administrative qui est en jeu.

Si l’on reprend les 4 principaux facteurs de complication :

- la manipulation mal aisée des gros dossiers, 

- la fatigue oculaire,

- de façon générale un moindre confort de lecture, 

- un transfert de charge du greffe vers les magistrats (impressions, dossiers incomplets), il est clair que les bénéfices du travail dématérialisé (manutention plus facile des dossiers notamment) n’en dépassent pas les nombreux inconvénients.

Enfin, l’absence totale d’exemplaire papier nous semble être un pari très audacieux révélant une confiance sans faille dans la sécurité et la stabilité définitive du système informatique. Même si l’informatique facilite grandement l’archivage des dossiers, le SJA s’interroge sur l’absence de copie papier de sécurité.

V) Le projet d’open data

Le syndicat a été auditionné par la mission sur l’open data le 29 juin 2017.

Après avoir rappelé les dangers d’une mauvaise utilisation des bases de données illustrée par l’incident du site Supralegem, le SJA a insisté sur la nécessité pour le législateur et les institutions publiques de doter les magistrats d’outils aussi performants que ceux dont disposent les justiciables pour le traitement des affaires par l’intelligence artificielle et ce, pour éviter un risque de décrochage technique des juridictions. Il a également appelé l’attention de la mission sur la nécessité de préparer les juges aux modifications de leur office qu’induira l’existence de l’open data et de l’intelligence artificielle.

L’article L 10 du CJA prévoit que « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. », et poursuit de la manière suivante : « Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées. / Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes. » Le SJA insiste sur la nécessité absolue d’anonymiser le nom des juges, quelle que soit la formation de jugement, quand bien même cette nécessité est accrue pour certains types de décisions comme par exemple les jugements rendus à juge unique ou encore pour des contentieux très sensibles liés à l’état d’urgence. L’objectif d’anonymisation répond au besoin essentiel de dépersonnaliser le service public de la justice laquelle est rendue au nom du peuple français. L’idée d’une réforme de la rédaction de l’article L. 10 du CJA pour lever l’ambiguïté instituée sur la mention de l’identité des juges se fait jour. Le SJA considère qu’on pourrait aussi envisager des dispositions réglementaires précisant l’application de l’article L. 10 et instituant des dispositions particulières relatives à l’identité des juges dans les décisions (ou certaines catégories de décisions...) mises à la disposition du public.

Il a été admis que la Cour nationale du droit d’asile doive rester en dehors du périmètre de l’open data.

Le SJA exprime par ailleurs des craintes sur le cocktail explosif que représente l’existence des réseaux sociaux et de l’open data en matière de récusation.

Sur le périmètre des décisions susceptibles d’être mises en ligne, le SJA promeut une diffusion large des contentieux dits de masse, des contentieux tarifaires ainsi que des ordonnances sur des requêtes « manifestement mal fondées ». Par contre, il est opposé à une mise en ligne de certains contentieux en première instance comme la responsabilité hospitalière, une partie de la fonction publique, le contentieux disciplinaire ou encore les marchés publics, où le secret médical, la protection de la vie privée ou le secret des affaires sont en jeu. Le syndicat pense nécessaire qu’une étude comparatiste soit mise en place sur le sujet.

Le SJA est également favorable à un « nettoyage » périodique des bases de données pour les affaires qui n’apportent aucune plus-value juridique. Plus globalement il promeut une limitation de l’open data aux seules affaires ayant un intérêt jurisprudentiel. Cependant cette vision ne correspond pas à celle de l’open data qui part du principe d’une mise à disposition exhaustive afin de permettre de développer de nouveaux services. Il ne s’agit pas d’orienter vers une direction particulière les analyses.

S’agissant des vecteurs qui doivent être employés pour assurer la mise à disposition du public des décisions, pour des raisons tenant à la symbolique de la séparation des pouvoirs, le SJA promeut une base de données distincte de Légifrance, mais le cas échéant commune avec les juridictions judiciaires (service propre à la Chancellerie où siégeraient par exemple des membres du CRDJ). Il ne lui semble pas souhaitable que la gestion de la base de données échoie au Conseil d’Etat qui n’a pas, pour le moment, les moyens techniques de le faire.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour que les tribunaux et les cours restent les seuls lieux de déroulement des audiences avec la présence physique des parties ;

- pour lutter contre la mise en place d’une législation contraignante sur le télétravail ;

- pour lancer toute action permettant l’édition d’un dossier papier, imprimé au fil de l’eau par le greffe ;

- pour engager toute action permettant une amélioration et une fiabilisation des applications informatiques (notamment Skipper et le Poste du rapporteur) qui doivent être au service du magistrat ;

- pour que la mise en place de l’open data dote les magistrats d’instruments aussi performants que ceux dont disposent les cabinets d’avocats ; que les magistrats soient suffisamment préparés à la transition induite par la mise en place de l’open data ;

- pour que l’anonymisation du nom des juges soit strictement garantie notamment en matière de juge unique ; que l’article L. 10 du code de justice administrative soit modifié pour lever l’ambigüité qu’il contient ;

- pour que l’open data soit limitée aux seules affaires présentant un intérêt jurisprudentiel particulier.


Perspectives de carrière

1) Une politique dynamique de gestion des carrières

L’accès des magistrats administratifs au grade de président constitue un facteur majeur d’insatisfaction, de démobilisation et de perte d’attractivité du corps, révélé tant par les enquêtes du SJA sur la charge de travail que par le sondage diligenté par le Conseil d’Etat (même si celui-ci s’emploie à en minorer les conclusions, particulièrement sévères à son égard).

La durée d’exercice des fonctions professionnelles dans le corps, mobilité comprise, nécessaire pour parvenir à des fonctions d’encadrement, ne cesse de se dégrader, puisqu’il faut, désormais, plus de seize années en moyenne pour être inscrit au tableau d’avancement. Les perspectives démographiques, qui conjuguent l’arrivée en « période utile » de cohortes de magistrats correspondant à des années de fort recrutement, de 2003 à 2008 et de 2010 à 2012, ainsi que le recul de l’âge moyen de départ à la retraite en raison des réformes successives de l’accès à un taux de pension complet, ne font que resserrer encore plus le goulet d’étranglement dont l’existence a été constatée depuis déjà au moins trois années, dans un contexte plus large d’arrêt de création d’emplois nouveaux de présidents, sans que des perspectives plus favorables ne se dégagent avant le début de l’année 2020 en l’absence de politique dynamique de gestion des ressources humaines.

Dans une moindre mesure, l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions ouvertes aux présidents classés au 5ème échelon du grade pose les mêmes difficultés : allongement des délais, effets pervers de l’opacité qui préside à la sélection des magistrats inscrits au cycle de formation à l’exercice des fonctions de chef de juridiction, dit « vivier », dont la constitution ne garantit d’ailleurs pas la qualité managériale des chefs de juridiction choisis par cet intermédiaire.

On se saurait trop insister sur les effets massivement délétères de ce malthusianisme : frustrations accumulées menant à la démotivation des magistrats, compétition malsaine à l’intérieur des juridictions et entre ces dernières, comparaisons de plus en plus défavorables avec le déroulement des carrières des magistrats financiers (qui disposent de surcroît d’un accès bien plus large aux emplois de la Cour des Comptes) ou des administrateurs civils qui suscitent des comportements de « fuite » de magistrats lassés d’attendre une promotion sans cesse reculée et dissuadent des candidats de valeur de prétendre à une intégration dans le corps.

Pourtant, les besoins d’un renforcement de l’encadrement existent, comme en témoigne la pratique encore trop courante des formations de jugement à trois rapporteurs en TA ou à trois rapporteurs et un assesseur en Cour. De même, la forte croissance des référés ou des fonctions demandant une importante expérience juridictionnelle (encadrement de l’aide à la décision, gestion des expertises, prise en charge d’une chambre dans les petites juridictions en lieu et place du chef de juridiction dont les fonctions managériales sont de moins en moins compatibles avec la présidence d’une chambre), rend nécessaire la création de poste de vice-présidents spécialisés dans de telles fonctions.

A ce titre, une solution indispensable à moyen terme est le redimensionnement des chambres en TA et en CAA, seul moyen de permettre aux formations de jugements de fonctionner avec des présidents et des présidents-assesseurs en mesure de jouer effectivement leurs rôles d’animation et de révision.

De même, la création de postes de présidents dédiés aux urgences et aux référés, additionnée à la création de postes de magistrats de la mise en état, créerait de nouveaux débouchés, essentiels pour la revitalisation de notre corps. Une telle solution peut d’ailleurs être aisément réalisée à effectifs constants et à un faible coût budgétaire et correspond aux besoins de court terme des juridictions administratives.

Se pose également, de manière cruciale, la question de la mise en place par le gestionnaire d’une politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) permettant à la fois de prévoir, de manière pluriannuelle et transparente, les besoins en matière de postes de vice-présidents et de présidents (de ce point de vue, la mise en place du cycle de formation, qui constitue en soi une avancée, devrait être plus transparente) et aidant chaque magistrat à construire son parcours professionnel, notamment en prenant en compte ses expériences passées, juridictionnelles comme managériales, et en proposant un avancement et une seconde carrière correspondant à ses aptitudes et à ses désirs d’évolution.

Une telle GPEEC doit, cependant, inclure le CSTACAA pour permettre une définition claire, reposant sur des constats partagés, de la politique de promotion aux grades supérieurs, que ce soit en termes de volumes de recrutement au grade de président, de définition des besoins des juridictions ou de doctrine générale de l’appui à l’exercice des fonctions managériales. De ce point de vue, la création d’une formation spécialisée au sein du CSTACAA, appelée à émettre chaque année des orientations en vue de la répartition des effectifs et des créations d’emplois préalablement aux dialogues de gestion, apparaît indispensable.

Enfin, le SJA souhaite l’ajout d’un nouveau critère pour l’accès au grade de président, afin de s’assurer de la variété des compétences. Il propose ainsi que la nomination à ce grade soit conditionné à un changement de contentieux (pour les rapporteurs) ou de fonctions (pour les rapporteurs publics) dans les cinq années précédant l’année au titre de laquelle le magistrat est proposé au grade de président.

Le Congrès mandate donc le conseil syndical :

- pour veiller au respect du principe d’égalité dans la gestion des carrières des magistrats ;

- pour favoriser une politique dynamique de gestion des carrières, par le développement des postes de vice-présidents chargés de fonctions d’expertise et par le retour au format « traditionnel » des formations de jugement ;

- pour obtenir la mise en place d’une véritable politique prévisionnelle de gestion des carrières et des effectifs d’encadrement, dont la transparence serait assurée par la création d’une formation spécialisée au sein du CSTACAA émettant un avis annuel sur la répartition des emplois et la gestion du volume d’emplois de présidents P1-P4 ;

- pour améliorer le dispositif de formation aux fonctions managériales et obtenir du Conseil d’Etat la transparence sur le fonctionnement de ce dispositif ;

- pour obtenir une véritable politique d’accompagnement individualisé des carrières améliorant les perspectives d’évolution au sein du corps ;

- pour l’ajout d’un nouveau critère pour la nomination au grade de président, tenant à ce que le magistrat proposé ait changé de contentieux (pour les rapporteurs) ou de fonctions (pour les rapporteurs publics) dans les cinq années précédant cette proposition.

2) Facilitation de la mobilité

  1. I)La mobilité vers l’extérieur du corps

La mobilité conditionne l’accès au grade de président en application de l’article L. 234-2 du CJA. L’accomplissement de cette obligation doit en conséquence être facilité. La possibilité d’y substituer l’exercice des fonctions de magistrat en cour administrative d’appel pendant trois ans n’est pas suffisante, la mobilité en administration permettant de développer des compétences managériales ainsi que des compétences techniques particulières.

Par ailleurs, eu égard à l’allongement des carrières, une réflexion doit être menée pour permettre plus facilement aux magistrats de partir en détachement après une première mobilité.

A. Une mobilité plus fluide

  1. Extension des passerelles pour accéder aux autres corps A+

Si le Conseil d’Etat s’est doté d’une cellule mobilité qui apporte son soutien aux magistrats souhaitant effectuer leur mobilité, l’essentiel des problématiques relevées dans le rapport de 2012 sur la mobilité demeure. Il pourrait être envisagé d’étendre ou faciliter les passerelles existants entre les corps A + et notamment le corps des directeurs d’hôpitaux et le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

  1. Meilleure prise en compte des magistrats en région

Les collègues affectés en région rencontrent souvent des difficultés pour trouver des postes à proximité de leur domicile et sont souvent contraints d’accomplir leur mobilité en CAA.

Si la cellule mobilité apporte un certain soutien aux magistrats souhaitant effectuer leur mobilité en proposant notamment des réunions en région, elle ne diffuse que très peu d’annonces de postes situés hors région parisienne.

  1. Assouplissement des incompatibilités prévues par le CJA

L’article L. 231-5 du CJA interdit aux magistrats d’être nommés dans un tribunal ou une cour s’ils ont exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de la juridiction des fonctions de représentant de l’Etat dans une région ou un département ou de délégué dans un arrondissement, de directeur régional ou départemental d’une administration publique de l’Etat, et des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale.

Ces dispositions constituent un frein important à la mobilité pour les collègues en province et ne sont pas forcément justifiées, en particulier quand les fonctions ont été exercées sur un périmètre restreint, permettant l’exercice d’activités juridictionnelles dans le même ressort. Elles sont particulièrement sévères pour les collectivités territoriales et limitent de manière trop sévère la capacité des magistrats à y effectuer leur mobilité. A minima, cette interdiction pourrait concerner uniquement une affectation en tribunal, et la permettre en cour d’appel.

Le code pourrait en outre prévoir la possibilité d’obtenir une dérogation, autorisée par le CSTACAA après avis du collège de déontologie.

B) Un détachement facilité

Eu égard notamment à l’allongement des carrières, le SJA propose de faciliter les détachements hors mobilité statutaire, notamment par la modification des orientations du CSTACAA de manière à permettre un droit au retour dans la juridiction d’origine.

C) Un meilleur accompagnement des carrières à l’extérieur du corps

Le SJA souhaite accompagner davantage les magistrats en fonction à l’extérieur du corps, ceux-ci étant trop souvent isolés une fois en poste. Il pourrait ainsi être envisagé de créer un guide pratique (transfert du CET, modalités pour demander le renouvellement du détachement, précisions sur la prise en compte de l’ancienneté dans la juridiction d’origine...).

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour faciliter les départs en mobilité et en détachement hors mobilité statutaire des magistrats administratifs ;

- pour mettre en place et promouvoir des passerelles vers les autres corps A+ ;

- pour obtenir la modification de l’article L. 231-5 du CJA afin de faciliter les départs en mobilité et en détachement, en permettant notamment la possibilité d’examiner des dérogations individuelles ; a minima, pour limiter l’interdiction de cet article aux seuls tribunaux pour les fonctions dans les collectivités territoriales ;

- pour obtenir la mise en place d’actions favorisant les possibilités de mobilité statutaire, notamment en région, et mieux accompagner les carrières à l’extérieur du corps ;

- pour obtenir un droit au retour dans la juridiction d’origine pour les détachés hors mobilité statutaire.


  1. II)La mobilité à l’intérieur du corps

Eu égard notamment aux difficultés énoncés au point précédent quant à la mobilité statutaire, et pour ne pas pénaliser trop les magistrats qui ont sollicité et obtenu une mutation au cours de leurs premières années de carrière, le SJA propose de modifier les orientations du CSTACAA pour les mutations vers les cours administratives d’appel, afin que celles-ci soient examinées au regard d’un critère qui mette à égalité l’ancienneté respective dans le poste précédent et l’ancienneté dans le corps, tout en conservant le critère de l’examen de la situation de famille.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour que les mutations vers les cours administratives d’appel tiennent compte, à égalité, de la situation de famille, de l’ancienneté dans le poste et de l’ancienneté dans le corps.


Diversité des recrutements, rémunération, attractivité du corps et retraites

1) Diversité des recrutements

Le SJA est attaché à la diversité actuelle des modes de recrutement des magistrats administratifs et considère que cette diversité est une richesse pour le corps et la qualité des décisions de justice rendues.

Le recrutement complémentaire ayant vu ses règles modifiées en 2013 (concours externe – concours interne, nouvelles épreuves), il conviendra de s’assurer que cette réforme favorise toujours un recrutement de qualité et diversifié.

Par ailleurs, depuis novembre 2012, la situation des effectifs du corps des magistrats administratifs a conduit le gestionnaire à entamer un traitement plus transparent et formalisé des demandes de renouvellement de détachement et d’intégration des collègues détachés dans le corps des magistrats administratifs, mais aussi à faire fluctuer de manière forte, en fonction des besoins en magistrats, le nombre de postes ouverts au recrutement par la voie du détachement. Le SJA se doit de veiller à ce que cette nouvelle politique, qui a gagné en transparence, ne conduise pas à nuire à l’attractivité du corps et n’ait pas pour conséquence, de la part du gestionnaire, des refus d’intégration de collègues détachés de longue date dans la juridiction, pour lesquels un investissement en formation a été effectué, et qui ont fait la preuve de réelles compétences et de leur goût pour le métier de magistrat administratif.

Enfin, depuis que la limite d’âge pour passer le concours de l’ENA a été supprimée et que la majeure partie des énarques ayant choisi notre corps ont intégré l’école par la voie du concours interne, la question du reclassement des énarques internes ayant effectué préalablement une longue carrière se pose sans avoir reçue, à ce jour, de réponse. Les exemples de magistrats frustrés par la stagnation de leur carrière se multiplient et plusieurs pistes peuvent être envisagées, même si la problématique est transversale à l’ensemble des corps d’affectation de l’ENA :

-          la mise en place d’indices dits « de patinage » au grade de conseiller ;

-          la possibilité, pour les énarques, d’être admis immédiatement au grade correspondant à leur indice de reclassement ;

-          ou alors une idée plus audacieuse, à savoir la fusion des deux premiers grades, conseiller et premier conseiller.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour veiller à maintenir la diversité de recrutement dans le corps des magistrats administratifs ;

- pour demander un bilan du « recrutement direct par concours » (anciennement « recrutement complémentaire ») ;

- pour veiller à la transparence de la politique de renouvellement de détachement et d’intégration des collègues détachés dans le corps ;

- pour agir auprès du Conseil d’Etat et de la DGAFP en vue d’un meilleur reclassement des énarques internes lors de leur affectation dans le corps.

2) La rémunération

 

Le SJA a le souci de défendre encore et toujours le positionnement comparé du corps des magistrats administratifs avec ceux de la haute fonction publique, que ce soit à titre indiciaire ou indemnitaire. Un statut attractif est seul de nature à privilégier un recrutement de qualité permettant de maintenir une justice de qualité face à une demande sociale croissante et toujours plus exigeante aussi bien en terme de délais de jugement que de fiabilité des décisions rendues.

Or, les derniers résultats de notre enquête sur les conditions de travail confirment ce que l’on savait déjà : notre corps n’est plus attractif puisque 23 % de nos collègues songent sérieusement à changer de métier. Les raisons en sont multiples et connues, la charge de travail et le peu de considération que les magistrats reçoivent en étant les deux principales explications. Aussi, et dans l’attente de la fusion du corps des magistrats administratifs avec celui des membres du Conseil d’Etat, le SJA appelle de ses vœux une refonte des grilles indiciaire et indemnitaire.

Le rééchelonnement indiciaire des grades de conseiller et de président :

Le grade de premier conseiller ayant bénéficié de la création d’un échelon spécial par le décret n° 2012-724 du 9 mai 2012, le SJA demande une refonte d’ensemble de la grille indiciaire des magistrats administratifs.

Cela concerne d’abord le grade de conseiller, afin de supprimer l’effet de patinage entraîné par la nomination, au dernier échelon actuel de ce grade, de magistrats qui bénéficient d’une reprise d’ancienneté en qualité de fonctionnaires de catégorie A.

Cela concerne surtout le grade de président, en particulier les échelons P1 à P4, grade qui est le grand perdant des dernières réformes. Il plafonne essentiellement à la hors échelle C (P5), réservant quelques postes à la hors échelle D (P6) et actuellement 5 postes (ceux de président des tribunaux administratifs de Paris, Melun, Montreuil, Cergy-Pontoise et Lyon) à la hors échelle E (P7, tant que ces juridictions disposent de 9 chambres et plus, décision réversible prise par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat). Le SJA préconise ainsi d’ouvrir l’accès des P4 à la HE C, dès lors qu’ils auront exercé un certain nombre d’années des fonctions de président et d’ouvrir l’accès à la HE D des P5, dès lors qu’ils auront exercé un certain nombre d’années à ce grade.

Compte tenu du faible nombre de magistrats concernés chaque année, le coût de ces mesures sera très limité. Surtout, des corps comparables à celui des magistrats des TACAA ont obtenu des améliorations statutaires notables.

Le Congrès mandate le conseil syndical pour mettre en œuvre toute action en faveur de :

L’accélération du début de carrière, afin :

- de créer un échelon supplémentaire au grade de conseiller (IB 801), afin de supprimer l’effet de patinage entraîné par la nomination au dernier échelon actuel du grade de conseiller (IB 750) des magistrats qui bénéficient d’une reprise d’ancienneté en qualité de fonctionnaires de catégorie A ;

La valorisation des fins de carrière, afin :

- d’ouvrir l’accès des P4 (HE Bbis) à la HE C, dès lors qu’ils auront exercé un certain nombre d’années des fonctions de président ;

- d’ouvrir l’accès à la HE D des P5, dès lors qu’ils auront exercé un certain nombre d’années à ce grade.

La mutation en part fixe de la part variable de l’indemnité de fonction sans réduction de l’enveloppe globale de cette indemnité :

Le décret n° 2007-1762 du 14 décembre 2007 relatif au régime de l’indemnité de fonction des membres du corps des TA et CAA a institué une indemnité de fonction comprenant une part fixe et une part variable. L’augmentation progressive du taux de primes, qui représente, selon le bilan social 2016 et selon les grades, entre 57,84 % et 65,96 % du traitement indiciaire (ou, de manière plus parlante peut-être, entre 34,27 % et 39,74 % de la rémunération totale), a permis de doter le corps d’un régime indemnitaire comparable à celui dont bénéficient les magistrats des chambres régionales des comptes.

Cependant, cette augmentation s’est accompagnée d’une augmentation, au sein de l’enveloppe, du pourcentage de la part variable, laquelle représente 24,50 % du total des indemnités versées aux magistrats des TA et CAA, toujours selon le bilan social 2016. Le SJA s’est toujours battu contre cette part variable qui pose la question de l’indépendance des magistrats. Ce mode de rémunération, au mérite, est d’ailleurs considéré comme une hérésie par les magistrats administratifs des autres pays européens. Par ailleurs, il est extrêmement pénalisant pour les magistrats que les barèmes soient désormais fixés en valeur absolue, sans indexation sur le traitement indemnitaire.

Une remise à niveau d’ensemble de la grille indemnitaire :

Le SJA considère que la comparaison avec les autres corps A+ justifie les mesures suivantes :

-          porter la dotation indemnitaire des conseillers de 17 500 euros pour les rapporteurs et 19 100 euros pour les rapporteurs publics à au moins, respectivement, 21 000 euros et 22 600 euros ;

-          augmenter la fourchette de la dotation indemnitaire des premiers conseillers actuellement fixée entre 25 500 euros et 31 600 euros, selon l’échelon et la fonction, à une fourchette comprise entre 27 000 euros et 33 000 euros ;

-          revaloriser autrement que symboliquement le régime indemnitaire des présidents assesseurs (sous réserve d’une prochaine modification de l’échelonnement indiciaire du grade, qui devrait fluidifier l’avancement à la hors échelle C) et porter les primes attribuées aux présidents de formation de jugement à 38 000 euros (soit approximativement la dotation d’un président de formation de jugement en CRC) et celles des chefs de juridiction et de leurs adjoints à une fourchette comprise entre 41 000 et 48 000 euros.

Le coût global de l’ensemble de ces mesures indemnitaires serait de 2,7 millions d’euros en année pleine, somme qu’il convient de rapprocher de la masse salariale évaluée à 148 millions d’euros dans le bilan social 2016.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour obtenir un alignement du régime indiciaire sur celui des membres du Conseil d’Etat et des corps d’inspection générale ;

- pour qu’il soit procédé à la mutation en part fixe de la part variable de l’indemnité de fonction sans réduction de l’enveloppe globale de cette indemnité ;

- pour que soit combattu tout projet développant d’une manière ou d’une autre une part de prime liée à la performance individuelle ou collective.

Dans l’attente de ces modifications, qu’un dispositif de sauvegarde soit mis en place :

- pour que le pourcentage de la part fixe, au sein de l’enveloppe d’indemnité de fonction, reste significatif ;

- pour indexer le montant de l’indemnité de fonction sur le traitement indiciaire ;

- pour une revalorisation des montants de l’indemnité de fonction, dans les proportions mentionnées ci-dessus.

3) Les commissions

Le SJA souhaite, dans une recherche d’égalité, qu’il soit procédé à une meilleure répartition de la charge de travail en commissions administratives entre tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Aussi, le SJA poursuivra son action pour identifier les commissions administratives dans lesquelles la présence de magistrats est inutile et œuvrer à la suppression de la participation des magistrats.

Par ailleurs, le SJA doit rester vigilant quant au règlement effectif des indemnisations de présidence de commissions administratives, du moins lorsqu’une telle indemnisation existe. Toutefois, cela ne doit pas occulter le problème plus fondamental de la rémunération au rabais prévue par les textes, voire de l’absence de toute rémunération. Le peu d’attractivité de ces missions, parfois bénévoles, ne favorise pas le volontariat de la part de magistrats déjà surchargés de travail. C’est d’autant plus regrettable que certaines présidences demandent, de facto, de la part du magistrat un réel travail de rapporteur qui ne devrait pas lui incomber (cf. conseil de discipline de la fonction publique ou commission départementale des impôts directs locaux par exemple). Cette pratique doit d’ailleurs être combattue avec la plus grande fermeté.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour identifier les commissions administratives dans lesquelles la présence de magistrats est inutile et œuvrer à la suppression de la participation des magistrats ;

- pour exiger l’harmonisation et surtout la revalorisation du montant des indemnisations des fonctions dans les commissions ou leur rémunération lorsqu’aucune indemnité n’est prévue ;

- pour combattre toute présidence se révélant être en réalité une mission de rapporteur.

4) Les retraites

Le système des retraites revient régulièrement sur le devant de la scène politique et gouvernementale. Il est régulièrement question de revenir sur le principe selon lequel les retraites de la fonction publique sont calculées sur les 6 derniers mois de carrière pour aligner les retraites du public sur celles du secteur privé.

Le SJA ne peut que rappeler que le taux de remplacement est, s’agissant de la haute fonction publique, particulièrement faible par rapport aux cadres du secteur privé, en raison de la part élevée des primes, lesquelles ne sont prises en compte dans le calcul de la pension que depuis 2003 et uniquement à hauteur de 20 % du traitement indiciaire. Contrairement à l’opinion commune, les hauts fonctionnaires, et plus encore les membres du corps des TA et CAA en raison d’un taux de primes très élevé, sont désavantagés par rapport aux cadres du privé. Il est donc essentiel d’exiger la suppression du plafonnement de la part des primes éligible au RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) et corrélativement, le maintien du taux de remplacement de 75 % du traitement brut.

Le SJA se montre par ailleurs fermement opposé à l’augmentation de la période de référence pour le calcul de la pension, actuellement fixée à six mois, et à la suppression envisagée de l’abattement de 10 % des revenus imposables pour les actuels retraités.

Il conviendra également de faciliter le rachat des années d’études.

Le Congrès mandate le conseil syndical :

- pour l’intégration de la totalité des primes dans l’assiette de calcul des retraites et le rachat des années d’études ;

- pour agir contre toute remise en cause du mode de calcul de la pension sur la base des six derniers mois ;

- pour faire prévaloir la spécificité et les contraintes du métier de magistrat administratif et demander, en cas d’alignement sur le privé, que l’intégralité des primes dont bénéficient les magistrats administratifs soit prise en compte dans le calcul des droits à retraite, comme c’est le cas dans le secteur privé ;

- pour agir contre la suppression envisagée de l’abattement de 10 % des revenus imposables pour les retraites.


Le management

Lors du précédent Congrès de 2015, il avait déjà été noté, au vu des résultats des enquêtes sur les conditions de travail que le SJA avait menées, l’existence de certaines dérives de la part des chefs de juridiction en ce qui concerne le management des magistrats placés sous leur autorité, notamment pour la définition de leurs objectifs de travail.

L’on pouvait ainsi citer :

-          L’absence de dialogue social au sein des juridictions.

-          La prépondérance de plus en plus pesante d’une « culture du chiffre » primant sur toute autre considération.

-          Une remise en cause de la maîtrise de son travail par le magistrat.

-          Une opacité inquiétante en ce qui concerne les évaluations des magistrats et l’attribution de la part variable.

Nous nous étions alors déjà vivement inquiétés de la dégradation constante des conditions de travail, ressentie ouvertement par plus de la moitié des membres du corps interrogés, et de l’apparition d’une souffrance au travail évoquée, avec plus ou moins d’acuité, par la très grande majorité des magistrats interrogés.

La responsabilité des chefs de juridiction dans cette situation apparaissait en filigrane, compte tenu de leur trop grande sensibilité aux pressions venant du Conseil d’Etat.

L’enquête menée par le Conseil d’Etat dont les résultats ont été rendus publics lors du CSTACAA du 10 octobre 2017, tend à démontrer que les conditions de travail dans les juridictions ne se sont pas améliorées, résultat dont on peut attribuer une partie au management des chefs de juridiction. Cette enquête fait, en effet, ressortir des chiffres toujours plus alarmants s’agissant des conditions de travail des magistrats.

On a ainsi pu relever :

-          Un fort sentiment d’insatisfaction concernant le rythme de travail, avec une inquiétude de plus en plus vive en raison d’une impuissance à assurer la tâche sans qu’elle déborde sur la vie privée.

-          Une augmentation prononcée du niveau de stress.

-          Une absence d’écoute et de dialogue de la part de la hiérarchie sur les conditions de travail.

-          L’émergence de plus en plus forte d’une défiance des magistrats non seulement vis-à-vis du Conseil d’Etat mais aussi vis-à-vis de leur chef de juridiction.

Ce constat alarmant est malheureusement conforté par les visites effectuées dans les juridictions ainsi que par les signalements en provenance des différentes sections syndicales.

Ce sont en effet très fréquemment les mêmes dysfonctionnements qui sont évoqués :

-          Minimum de dialogue et d’écoute pour tout ce qui viendrait contrarier l’obsession statistique.

-          Peu d’informations sur les conditions dans lesquelles s’opère la gestion des magistrats par le chef de juridiction, le dysfonctionnement le plus récurrent concernant les modalités d’attribution de la part variable et les propositions d’avancement au grade de président.

-          Fixation, dans des conditions parfois obscures d’une norme de production de dossiers toujours plus lourde et ne comprenant que des dossiers toujours plus difficiles à traiter, les dossiers « simples » étant « siphonnés » par les mécanismes dits « d’aide à la décision » et ne comptant pas dans la norme, comme si le magistrat ne faisait rien en les traitant.

-          Quelques cas de pratiques condamnables : refus des RTT, stigmatisation des magistrats considérés comme non productifs.

-          Quelques cas de refus de déléguer les attributions de gestion aux vice-présidents de cour et aux premiers vice-présidents de TA, alors que, paradoxalement, on se repose de plus en plus sur le greffier en chef.

Ces dévoiements sont favorisés par la gestion du Conseil d’Etat « en archipel », dans laquelle l’autonomie apparemment laissée aux chefs de juridiction est, en fait, le paravent de l’organisation d’une concurrence entre ces derniers.

En conséquence, la fonction managériale des présidents de juridiction se résume assez souvent (pas toujours heureusement car il existe des chefs de juridiction qui savent agir de façon humaine et intelligente) à 4 interrogations :

-          Combien me « rapporte » un magistrat en nombre de dossiers ?

-          Comment dépasser le taux de couverture de 100 % ?

-          Comment montrer que je suis meilleur que mon prédécesseur et que mes voisins ?

-          Comment ne pas fâcher le Conseil d’Etat ?

Notre congrès de 2015 avait déjà adopté une motion regrettant que, s’agissant de la sélection des chefs de juridiction mais aussi des présidents de chambre, l’aptitude à encadrer soit insuffisamment prise en compte pour que soient sélectionnés des magistrats aptes non seulement à animer, dialoguer, déléguer, communiquer et gérer mais aussi à résister à la pression exercée par le gestionnaire, dans l’intérêt du service et des personnels. Il faut en outre insister sur l’importance de la formation initiale et continue des chefs de juridiction. De ce point de vue, il existe un guide de l’encadrant de la fonction publique réactualisé en 2017, qui constitue un bon point de départ.

Le Congrès mandate donc de nouveau le conseil syndical :

- pour demander la mise en place d’une véritable politique de gestion prévisionnelle des emplois des effectifs et des compétences (GPEEC) impliquant la définition de parcours professionnels et l’instauration d’un bilan individuel d’étape professionnel ;

- pour demander la modification du CJA afin de créer un pouvoir de délégation d’attributions du chef de juridiction en matière de gestion administrative ;

- pour demander la mise en place généralisée de modules de préparation à la prise de fonctions de chefs de juridiction puis de perfectionnement pour les mêmes chefs de juridiction ;

- pour demander la modification de la doctrine du CSTACAA concernant la liste d’aptitude pour l’accès au 5e échelon du grade de président afin de prendre en compte l’expérience managériale du candidat et la création en son sein d’un comité de sélection des candidats pour la liste d’aptitude pour l’accès au 5e échelon du grade de président qui serait une émanation du CSTA ;

- pour demander la prise en compte dans l’entretien professionnel annuel du chef de juridiction de son aptitude à déléguer et à associer les collègues à la prise de décision, ainsi que de l’évaluation par les pairs.

Si ces objectifs restent d’actualité, le Congrès mandate également le conseil syndical :

- pour que le comité de sélection évoqué plus haut soit également chargé d’examiner les candidatures aux postes de chefs de juridiction afin de permettre au CSTA, comme cela se fait devant le CSM, de se prononcer en toute connaissance de cause sur les qualités managériales et humaines du candidat pour pouvoir effectivement émettre un avis conforme suffisamment éclairé sur les nominations des présidents de tribunal administratif, les propositions d’avancement au grade de président et les avis sur la nomination des présidents de CAA ;

- pour que la sélection aux fonctions de chef de juridiction prenne en compte les critères suivants, définis lors des évaluations annuelles :

-        les qualités juridictionnelles du postulant ;

-        l’aptitude à exercer humainement des fonctions d’encadrement ;

-        l’aptitude à diriger et gérer l’activité d’une juridiction ;

-        l’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

-        l’aptitude à dialoguer avec les avocats et les institutions ;

-        l’aptitude à représenter la juridiction administrative, à défendre l’action de sa juridiction et à communiquer efficacement sur sa participation aux objectifs de service public de la Justice.

 


[1] François Séners, « Le Conseil d’Etat, gestionnaire des tribunaux administratifs », colloque du 60ème anniversaire des tribunaux administratifs.

[2]Hélène Pauliat, « Le modèle français d’administration de la justice : distinctions et convergences entre justice judiciaire et justice administrative », Revue française d’administration publique 2008/1 (n° 125), p. 93-110.

DOI 10.3917/rfap.125.0093

[3] A. Guérin, « L’administration d’un tribunal administratif », communication présentée au Colloque

de Belfast du Comité Franco-Britanno-Irlandais de coopération judiciaire, op. cit. http://www.courdecassation.fr/

internationale_br_5/britanno_irlandais_632/activites_du_comite_634/ administration_un_tribunal_administratif_

[4] cf. http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_stereotype_de_sexe_vf_2016_11_02.compressed.pdf

[5]cf. https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/III.-Redaction-des-textes/3.3.-Langue-du-texte/3.3.1.-Syntaxe-vocabulaire-sigles-et-signes

[6]Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, Basic Books, 2012