La loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », a été promulguée le 26 janvier et publiée le 27 janvier 2024.
Le texte comporte plusieurs dispositions qui impactent négativement les principes essentiels de la justice administrative, en dépit des alertes et de l'appel à la mobilisation des organisations syndicales de magistrates et magistrats administratifs.
Deux séries de dispositions ont suscité l'opposition du SJA :
- l'obligation de la tenue d'audiences délocalisées à proximité des centres de rétention administrative (CRA) ou en visio-conférence pour les étrangers retenus en CRA ou en zone d’attente, qui porte atteinte à l’indépendance de la justice aux yeux des justiciables, à la confiance en la justice, au principe de publicité de l’audience, à celui de la confidentialité des échanges, à l’effectivité du contradictoire et la clarté des débats, et surtout au principe d’égalité devant la justice. C'est la qualité du service public de la justice administrative qui est en péril.
- la généralisation du juge unique comme formation de jugement de principe à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), alors que la collégialité constitué une garantie fondamentale de ce contentieux technique et humain, où la confrontation des points de vue et les échanges de perceptions sont cruciaux.
En revanche, une certaine simplification des procédures en matière de contentieux des étrangers est attendue de cette loi, puisque les délais de recours et de jugement seraient adaptés au degré réel d’urgence à statuer, avec des délais de jugement de 6 mois, 15 jours ou 96 heures (et des délais de recours d'1 mois, 7 jours ou 48 heures) selon que la mesure d'éloignement est, ou non, assortie d'une mesure d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative.
Le SJA a réalisé un tableau récapitulatifdes nouvelles procédures, que vous trouverez en cliquant sur le lien ou sur l'image ci-dessous.
Le SJA est très attentif aux modalités d’application concrètes de ces nouvelles dispositions.
Un décret est en cours d'élaboration. Dans ce cadre, le SJA a proposé qu'il soit mis fin à l'obligation de lire le dispositif sur le siège figurant à l'article R. 776-27 du code de justice administrative.